Chambre 4-2, 19 avril 2024 — 19/13318

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/073

Rôle N° RG 19/13318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYSZ

[F] [U] épouse [M]

C/

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Avril 2024

à :

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00432.

APPELANTE

Madame [F] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 19 Avril 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [F] [U] épouse [M] (Mme [U]-[M] ci-après) a été engagée par la société Eiffel Industrie Provence désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services par le biais d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 décembre 2011 à effet du 2 janvier 2012 et ce, en qualité de technicienne qualité, classée niveau IV, position 1, coefficient 255, statut ETAM, de la grille des emplois de la convention collective nationale des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence en date du 19 décembre 2006 applicable à la relation de travail.

Initialement affectée à l'établissement [Localité 2], par avenant elle a été affectée au sein de celui de [Localité 4] à compter du 1er novembre 2014.

En janvier 2015, la salariée a bénéficié d'un premier congé maternité suivi d'un congé parental qu'elle a choisi d'écourter et qui a pris fin le 26 octobre 2015.

Le 29 octobre 2015, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail.

Mme [U]-[M] a cependant été placée en arrêt de travail entre le 7 décembre 2015 et le 28 août 2016.

A compter du 1er octobre 2016 et avec son accord, elle a été affectée sur un poste d'approvisionneur au sein du service 'achat'.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2017, puis en congé maternité le 30 janvier 2018 et en congé parental à compter du 2 juin 2018.

Elle a repris son poste le 1er mars 2020 dans le cadre d'un temps partiel puis à temps complet avant de démissionner le 8 novembre 2021 à effet du 19 novembre suivant.

Entre-temps, soit le 14 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en invoquant avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de grossesse et de sa situation de famille (maternité), sollicitant divers rappels de salaire et des dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail.

Vu le jugement en date du 11 juillet 2019 qui, après avoir dit que la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services n'avait pas commis de manquements graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles mais jugé l'action de Mme [U]-[M] régulière et bien fondée, a :

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à verser à la salariée les sommes de 5.000 € brut à titre de rappels de salaire et 500 € au titre de congés payés y afférent, avec intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services en sus de l'