Chambre 4-2, 19 avril 2024 — 19/19274
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/072
Rôle N° RG 19/19274 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBH
[T] [R] EPOUSE [O]
C/
SNC LIDL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 avril 2024
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 120)
Me Caroline GIRAUD de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00280.
APPELANTE
Madame [T] [R] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC LIDL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] épouse [O] a été embauchée le 30 octobre 2006 en qualité de caissière ELS (employée libre-service) par la SNC Lidl. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 11 juin 2015 elle a été victime d'un accident du travail suite à la manutention de charges lourdes.
Le 22 septembre 2015 elle a été reconnue travailleur handicapé.
Lors de la visite de reprise en date du 11 juillet 2016 à l'issue d'un arrêt de travail en lien avec l'accident du travail susvisé le médecin du travail rendait l'avis suivant : "ne peut travailler à son poste ; à revoir dans 15 jours pour envisager une inaptitude'.
Le 25 juillet 2016 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude mentionnant : " Inapte (2ème visite). Ne peut faire des manutentions lourdes supérieures à 3 kg ni des gestes répétitifs avec les membres supérieurs, peut occuper un emploi de bureau ".
Le 5 août 2016 la société a adressé à Mme [R] épouse [O] un courrier RAR par lequel elle l'informait entreprendre une recherche de reclassement au sein de sa propre Direction Régionale, sur l 'ensemble des autres Directions Régionales, le Centre des Services Administratifs de Strabourg et le Centre des Services Opérationnels de [Localité 7] et sollicitait son curriculum vitae à cette fin.
Madame [R] a obtenu le 17/06/2016 le titre professionnel de comptable assistant.
Par un courrier RAR du 21/09/16 la SNC Lidl informait Mme [R] de ce que les Directions Régionales de [Localité 4], [Localité 5], LE CSA et le CSO avaient confirmé l'existence de postes disponibles dont elle donnait le détail.
Le 28/9/16, Mme [R] a refusé ces postes compte tenu de leur situation géographique et de sa situation familiale.
Le 14/10/16, Mme [R] recevra un courrier RAR l'informant que la société envisage à son égard une mesure de licenciement ; elle est convoquée à un entretien préalable le 24/10/16 à 14 h à [Localité 3].
Le 31/10/16, la société lui a adressé unc lettre de licenciement la dispensant par ailleurs de l'exécution du préavis.
Contestant son licenciement MME [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 17 avril 2017 aux fins de voir
- Dire et juger que le licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner par conséquent l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 907,96 euros bruts.
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 190,80 euros bruts.
- Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 287,86 euros nets
ORDONNER la remise des bulletins de la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie du mois de novembre 2016 rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter du jugement à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
ORDONNER les intérêts de droit à comp