Chambre 4-2, 19 avril 2024 — 19/19342
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/074
Rôle N° RG 19/19342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKHM
SCP BR ASSOCIES
C/
[Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 avril 2024
à :
Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 75)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00530.
APPELANTE
SCP BR ASSOCIES - Maître [N] [E], Mandataire liquidateur de la SAS GROUPE HYDRO CLEAN - demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Z] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002063 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [G] a été engagée le 1er avril 2017 par la société Groupe Hydro Clean en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois prévoyant une rémunération mensuelle brute de 78,78 € pour un total de 78 heures de travail.
Par un avenant du même jour, il a été convenu que la salariée effectuerait 20 heures de travail complémentaire jusqu'au 30 avril 2017 € pour le compte du client Burger King.
Par une lettre de démission en date du 4 juillet 2017, la salariée a déclaré mettre fin de manière anticipée à son contrat de travail à effet du 3 juillet.
Le 13 juillet 2017, la société Groupe Hydro Clean qui se trouvait déjà en redressement judiciaire avant même l'embauche de Mme [G], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement qui a désigné la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur.
C'est dans ce contexte que le 27 juillet 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de rappels de salaires impayés, d'heures complémentaires accomplies et non rémunérées ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de visite médicale et pour préjudice moral.
Vu le jugement en date du 26 septembre 2019 qui a :
- fixé la créance de Madame [Z] [G] sur la liquidation judiciaire de la société Groupe Hydro Clean aux sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la visite médicale d'embauche
- 340,72 euros bruts, pour les heures supplémentaires impayées du mois de juin 2017 à hauteur de 21h30
- 34 euros au titre des congés payés y afférents
- 1.300 euros au titre du solde de tout compte concernant les heures du mois de juin 2017
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail
- débouté la salariée du reste de ses demandes
- débouté la société du surplus de ses demandes
- prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir