Chambre 4-6, 19 avril 2024 — 20/04239
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/ 151
Rôle N° RG 20/04239 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4E
[A] [C]
C/
S.A.S. RICHARDSON
Copie exécutoire délivrée
le :19/04/2024
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00755.
APPELANTE
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. RICHARDSON, sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [C] a été embauchée par la société Richardson par contrat à durée indéterminée du le 2 juin 2008 en qualité de commerciale sédentaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 28 mars 2015, Mme [C] a été en congé de maternité.
A l'issue de ce congé maternité, elle a informé son employeur de sa reprise de poste à plein temps à compter du 31 août 2015.
A compter du 2 novembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail à l'issue d'un seul examen pour cause de danger immédiat.
Par lettre du 11 août 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre du 25 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 janvier 2017, la CPAM du VAR n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 novembre 2015 déclaré par Mme [C].
Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, et à titre subsidiaire le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 février 2020 notifié le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- retient comme salaire de référence la somme de 1 300,00 euros bruts,
- condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme brute de 1 255,79 euros à titre de rappel de salaire outre 125,60 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 09/2013 au 08/2013,
- condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme de 2 751,64 euros bruts au titre de la garantie d'ancienneté conventionnelle payée pour la période de 09/2013 au 03/2016,
- ordonne à la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectificatif des sommes allouées au titre des rappels de salaires,
- dit que le caractère professionnel de l'inaptitude médicale n'est pas rapporté,
- dit que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est fondé,
- déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
- condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS Richardson en la personne de son représen