Chambre 4-1, 19 avril 2024 — 21/02850

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/116

Rôle N° RG 21/02850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHADF

[D] [N]

C/

S.A.S.U. MEDITERRANEENE DE DISTRIBUTION ET DE LOCATION MDL

Copie exécutoire délivrée

le :

19 AVRIL 2024

à :

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01255.

APPELANT

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société Méditerranéenne de Distribution et de Location (MDL), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Méditerranéenne de Distribution et de Location (dite MDL) exerce l'activité de location de camions avec chauffeur.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.

Elle a engagé M. [D] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2015 en qualité de conducteur poids lourds polyvalent, groupe 5, coefficient 128 M moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.666 € pour un horaire théorique de travail de 151,67 heures auquel s'ajoutaient 4 heures supplémentaires hedomadaires.

M. [N] a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2015 sans être placé en arrêt de travail.

Il a été placé en arrêt maladie entre le 11 septembre 2015 et le 19 septembre 2015.

Victime d'un accident du travail le 12 octobre 2015, il a été arrêté jusqu'au 8 novembre 2015 et a été déclaré apte à l'issue d'une visite médicale de reprise le 9 novembre 2015.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 au 29 janvier 2016 et a repris son poste le 30 janvier 2016.

Le 4 février 2016, à l'issue d'une visite médicale de reprise le médecin du travail l'a déclaré inapte.

Par courrier recommandé du 4 février 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 février 2016.

Il a été licencié le 19 février 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

'Nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants: le 2 février 2016, nous vous reprochons d'avoir endommagé le haut de caisse du véhicule immatriculé D 927 MN.

Cette faute n'est pas isolée puisque déjà à deux reprises les 7 octobre 2015 et 8 janvier 2016 nous avons été contraints de vous adresser un avertissement pour des faits similaires.

Force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte puisque vous avez à nouveau été l'auteur d'un accrochage en pleine responsabilité le 2 février 2016.

Cette situation ne nous permet pas de vous conserver dans l'entreprise sans risque pour la bonne marche de celle-ci.

Votre préavis d'un mois débutera dès première présentation de cette lettre par la poste.

A l'issue du préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, solde de tout compte et attestation Assedic'.

Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement notifié selon lui entre deux visites médicales de reprise pendant une période de suspension de son contrat de travail et sollicitant la requalification de celui-ci en un licenciement nul et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et indemnitaire, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 juillet 2016 lequel par jugement du 29 janvier 2021 a :

- dit que le licenciement de M. [D] [N] est légitime et bien fondé;

- dé