Chambre 4-1, 19 avril 2024 — 22/09901

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N°2024/125

Rôle N° RG 22/09901 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW7L

[C] [M]

C/

S.A.S.U. CERTICALL

Copie exécutoire délivrée

le :

19 AVRIL 2024

à :

Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00128.

APPELANT

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. CERTICALL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [M] a été embauché par la société CERTICALL par contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2016, à effet au 25 avril suivant, en qualité de conseiller Multimédia, statut employé, groupe C.

Les 6 avril et 22 juin 2017, Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail suite à un incident acoustique.

Par avenant du 2 janvier 2018, le poste de Monsieur [M] a été aménagé en mi-temps thérapeutique à raison de 17h30 hebdomadaire.

Il a été victime de deux nouveaux accidents du travail les 20 janvier et 2 mai 2018.

Suivant avis du médecin du travail du 4 juillet 2018, Monsieur [M] a été déclaré apte avec restriction à reprendre son poste : « Reprise au poste habituel, à temps partiel thérapeutique 50%, privilégier les demi-journées de travail avec reprise progressive des appels selon protocole.A revoir à la reprise à temps plein'.

Monsieur [M] a donc repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique, à raison de 3,5 heures par jour.

Le 19 décembre 2018, Monsieur [M] a été déclaré apte à reprendre son poste, par le Médecin du travail, qui a néanmoins émis les restrictions suivantes :

« Reprise très progressive des appels et variation de tâche au maximum des possibilités du service. A revoir 1 mois. »

Le même jour, le responsable des ressources humaines, Monsieur [V] a, conformément aux instructions de la Médecine du travail, proposé un aménagement de la reprise progressive de poste au salarié.Il a également indiqué à Monsieur [M] qu'il avait la possibilité de « basculer en AUX MANAGEMENT après validation du RE (Responsable d'équipe) afin d'avoir des moments de repos de l'oreille et de préférence en salle ZEN. »

Le 20 décembre 2018, Monsieur [V] a soumis au salarié un nouvel aménagement de la reprise progressive de poste au salarié.

Suivant courriel du 2 janvier 2019, la société CERTICALL a indiqué à Monsieur [M] qu'il ne respectait pas le protocole fixé.

Monsieur [M] a été convoqué à un entretien le 4 janvier suivant au cours duquel il a été évoqué ses prises d'appel insuffisantes, et le temps d'appel planifié pour les semaines suivantes.

Suivant courrier du 7 janvier 2019, la société CERTICALL a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2019.

Le 8 janvier 2019, Monsieur [M] a, à nouveau, été convoqué par son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z], lui rappelant qu'il devait limiter ses temps de repos dans la durée « afin de mieux participer à l'étalement de ses prises d'appels et d'accroître sa présence sur le temps de plateau.»

Monsieur [M], étant absent, a été représenté par Monsieur [X] [I] lors de l'entretien préalable au licenciement Il a fait part de ses observations par écrit.

Par courrier du 25 janvier 2019, la société CERTICALL a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave.

Monsieur [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 janvier 2020 aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de diver