Chambre sociale, 18 avril 2024 — 22/00533
Texte intégral
S.A.R.L. ALLO ALMA représentée par ses gérants M. [E] et M. [Y]
C/
[G] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à :
-Me SCHMITT
C.C.C délivrées le18/04/24 à :
-Me DUCHANOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F77Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/186
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO ALMA représentée par ses gérants M. [E] et M. [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [P] a été embauchée par la société ALLO AMBULANCES ALMA (ci-après société ALLO ALMA) le 22 avril 2013 en qualité d'ambulancière diplômée d'état, statut ouvrier, position B, degré 2.
Par requête du 19 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire sur l'amplitude, rappels sur indemnité de dépassement d'amplitude journalière, au titre des compléments de congés payés, au titre des rappels d'indemnités de repas, au titre du lavage des tenues de travail, à titre de dommages-intérêts pour non des dispositions protectrices de la santé du salarié, travail dissimulé et pour discrimination salariale.
Par décision du 22 décembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné une expertise aux fins de vérification des demandes et des tableaux produits par la salariée, et avis sur les calculs effectués en fournissant tous les éléments nécessaires à la solution du litige.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2019.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes de la salariée et ordonné un complément d'expertise afin de décompter à la quatorzaine les heures supplémentaires recensées par lui dans son rapport lorsque les conditions cumulatives requises par l'accord cadre du 4 mai 2000 sont satisfaites, à la semaine dans le cas contraire, fixer la somme due à la salariée au titre des heures supplémentaires ainsi décomptées et non payées par l'employeur, déterminer la somme due à la salariée au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, si le dépassement est avéré et sursis à statuer sur ces demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la société ALLO ALMA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2023, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
* les permanences réalisées par Mme [P] ne pouvaient être qualifiées d'astreinte et devaient donc être rémunérées en tant que temps de travail effectif,
* m'amplitude journalière de Mme [P] avait fait l'objet de dépassements donnant lieu au versement d'une indemnité de dépassement d'amplitude journalière,
* s'agissant des heures supplémentaires, un complément d'expertise a été ordonné afin qu'il soit procédé à un décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine lorsque les conditions fixées par accord sont remplies et à défaut, par semaine,
* le contingent annuel avait été dépassé et a ordonné à l'expert de procéder au calcul des repos compensateurs,
* les indemnités de repas étaient dues à Mme [P],
* les indemnités de lavage des tenues de travail étaient dues à Mme [P],
* la société ALLO ALMA n'a pas respecté l'intégralité des règles relatives au temps de travail,
* la discrimination salariale est éta