Chambre sociale, 18 avril 2024 — 22/00593
Texte intégral
[G] [W]
C/
Association MAISON MEDICALE DE GARDE DU PAYS BEAUNOIS
C.C.C le 18/04/24 à
-Me PICHON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à:
-Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Annick LACOUQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Association MAISON MEDICALE DE GARDE DU PAYS BEAUNOIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] a été embauchée par la maison médicale de garde du pays Beaunois (ci-après maison médicale) le 22 juin 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'accueil.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2016.
A compter du 1er juillet 2016, elle a été réembauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 30 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique.
Le 23 décembre 2020, elle a été licenciée pour un motif économique.
Par requête du 19 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire.
Par jugement en date du 4 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 26 août 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 février 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré en ses seules dispositions ayant 'dit et jugé que le licenciement de Madame [W] pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné la Maison Médicale de garde du pays beaunois à payer à Madame [W] la somme de 8 808.27 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, débouté Madame [W] du surplus de ses demandes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'obligation de reclassement',
- condamner la maison médicale à lui verser 10 283,73 euros à titre d'indemnité d'ancienneté,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la maison médicale n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 25 181,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la maison médicale aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
en tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 mai 2023, la maison médicale demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé la date de début d'ancienneté au 22 juin 2004,
* condamné la maison médicale à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 8 808,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,
- 5 949,31 euros à titre de complément d'indem