Chambre sociale, 18 avril 2024 — 22/00600

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Texte intégral

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de

« Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS »

C/

[D] [F]

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

C.C.C le 18/04/24 à

-Me BECHE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à:

-Me BRAYE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAUF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00437

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BENEFACTOR CONSULTANTS »

[Adresse 1]

CS 56525

[Localité 3]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

[D] [F]

Chez Monsieur [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

Cs 40338

[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN

ARRÊT réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] (la salariée) a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 juillet 2015 en qualité d'assistante commerciale et administrative par la société Benefactor consultants (l'employeur).

Elle a été licenciée le 2 juin 2020 pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 27 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temp complet avec toutes les conséquences de droit, contester son licenciement avec les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, déloyauté et diverses demandes accessoires.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2020.

Par jugement du 2 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein ;

- dit et jugé que le licenciement économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- constaté que les éléments caractérisant le travail dissimulé sont réunis ;

- fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :

* 42 492,69 euros brut au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

* 4 249,26 euros brut à titre de congés payés afférents ;

* 19 348,84 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 1 573,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1 445,60 euros net à titre de dommages et intérêts ;

* 1 278,50 euros brut de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;

* 127,85 euros brut de congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné au liquidateur d'inscrire ces sommes sur le relevé de créances salariales;

- ordonné au liquidateur de remettre à la salariée les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi conformes à cette décision ;

- donné acte à l'AGS prise en sa délégation du CGEA de [Localité 6] de son intervention dans la cause et lui déclaré ce jugement opposable dans la limite des textes et plafonds en vigueur, à l'exception des créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant de chaque créance garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;

- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;

- débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demande