Chambre sociale, 18 avril 2024 — 22/00611

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Texte intégral

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[J] [I]

C.C.C le 18/04/24 à

-Me BRAYE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à:

-Me BORDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 26 Août 2022, enregistrée sous le n° F19/00767

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ :

[J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [I] a été embauché par la société GAN ASSURANCES (ci-après société GAN) le 20 janvier 2009 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de missions dédié et affecté au centre d'inspection de [Localité 5].

Titularisé le 1er novembre 2010, il a été promu inspecteur chargé de missions dédié 1er échelon le 1er janvier 2016.

A l'occasion d'une visite de reprise du 12 avril 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail excluant tout maintien dans un emploi dans l'entreprise.

Le 26 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2019 puis reporté au 17 suivant.

Le 23 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger son licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, outre une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 9 septembre 2022, la société GAN a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2023, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer à M. [I] :

- 10 000 euros au titre du harcèlement moral, manquement à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,

- 26 874,99 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 687,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 504,31 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a ordonné la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,

- le confirmer pour le surplus,

à titre principal,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement, en cas de condamnation de la société GAN,

- limiter le quantum de la condamnation à verser à M. [I] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 753,49 euros bruts,

- limiter le quantum de la condamnation à verser à M. [I] des dommages-intérêts pour licenciement nul à 35 506,98 euros bruts,

en tout état de cause,

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2024, M. [I] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a condamné la société GAN à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,

- 26 874,99 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 687,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 504,31 euros à titre d'indemnité pour trav