Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00617

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Texte intégral

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,

C/

[K] [R]

S.A.S. MAIN SECURITE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à :

-Me BRAYE

-Me ROUMEAS

C.C.C délivrées le11/04/24 à :

-Me CHAMPLOIX

-Me RAYMONDJEAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 22 Août 2022, enregistrée sous le n° F21/00251

APPELANTE :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Maître Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, Maître David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [R] a été embauché la société Challancin Prévention et Sécurité (ci-après société Challancin) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait la fonction de chef de poste, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.

A compter du 1er janvier 2021, la société Challancin a perdu le chantier 'GRT GAZ [Localité 13]' sur lequel le salarié était affecté au profit de la société Main Sécurité.

Par requête du 26 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et faire condamner les société Challancin et Main Sécurité aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 11 septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes du salarié.

Par déclaration formée le 13 septembre 2022, la société Challancin a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire,

- dire que la prise d'acte du 11 septembre 2021 s'analyse en une démission,

- le débouter de l'intégralité de ses prétentions et ce faisant y compris de son appel incident,

- le condamner à lui payer la somme de 1 758,46 euros au titre du préavis de démission,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en limitant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2023, la société Main Sécurité demande de :

à titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître les demandes présentées par Monsieur [R] à l'égard de la société Main Sécurité,

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à l'encontre de la société Main Sécurité,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code d