Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00632
Texte intégral
[B] [L]
C/
S.E.L.A.S. SABATIER BUGNON, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à :
-Me GAVIGNET
C.C.C délivrées le11/04/24 à :
-Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA7H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00107
APPELANTE :
[B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. SABATIER BUGNON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 10 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, puis ce contrat a été transféré à la société Sabatier Bugnon (l'employeur).
Elle a été licenciée le 1er septembre 2020 pour absence désorganisant l'entreprise.
Estimant ce licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 15 septembre 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et :
- sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- 9 902,85 euros de rappel de salaire de septembre 2019 à janvier 2021,
- 1 980,57 euros par mois à compter de février 2021 inclus et jusqu'à sa réintégration effective ;
à titre subsidiaire, le paiement des sommes de :
- 28 718,265 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécial,
et en tout état de cause :
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 500 eurosen application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 mars et 9 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La salariée soutient que son licenciement est nul en visant les dispositions de l'article L. 1132-1 relatives à la discrimination, notamment l'état de santé, et comme intervenu en violation d'une liberté fondamentale soit le droit à la santé, dès lors que la lettre de licenciement vise la période d'arrêt de travail d'origine professionnelle.
L'employeur conteste toute nullité du licenciement en rappelant que le contrat de travail a été suspendu pendant l'arrêt de travail d'origine professionnelle, qu'à la suite d'une visite médicale de reprise, le contrat a travail a repris effet pendant de nombreux mois avant la date de la rupture, laquelle est intervenue au regard de la situation objective de l'entreprise.
Il convient de relever que la salariée n'invoque pas, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, une discrimination fondée sur l'état de santé, mais la violation d'une liberté fondamentale, soit le droit à la santé au regard du contenu de la lettre de licenciement.
La salariée a été en arrêt de travail du 16 janvier au 30 mars puis du 24 mai au 2 juin 2019.
A la suite d'un accident du travail le 12 juin 2019, le contrat de travail a été suspendu du 13 juin au 2 novembre suivant.
Le seul fait de viser cette dernière période dans la lettre de licenciement ne traduit pas la violation d'une liberté fondamentale dès lors qu'il s'agit d'un simple rappel, que la salariée a repris le travail par la suite après une visite auprès du médecin du tr