Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00634
Texte intégral
[T] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NOUVEL ECLAT
C/
[A] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à :
-Me PERIA
C.C.C délivrées le11/04/24 à :
-Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA7O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00168
APPELANTE :
[T] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NOUVEL ECLAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 20 mai 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de coiffeuse par Mme [H] (l'employeur).
Elle a été licenciée le 28 janvier 2021 pour faute grave.
Estimant cette rupture infondée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 septembre 2022, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 20 septembre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à corriger l'erreur matérielle portant sur l'omission dans le dispositif de la condamnation au paiement de la somme de 6 796,39 euros pour violation du statut protecteur et obtenir le paiement des intérêts au taux légal et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 et 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La salariée soulève la nullité du licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur lié à son état de grossesse.
L'article L. 1225-4 du code du travail dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
En l'espèce, il est établi que la salariée a remis à l'employeur un certificat médical de grossesse le 18 septembre 2020 et qu'elle a accouché le 23 mars 2021.
Il convient donc, au préalable, de rechercher si la faute grave est constituée ou non avant de se prononcer sur la nullité du licenciement.
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer, par tout moyen, la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir tenu des propos dénigrants et méprisants à l'encontre du salon de coiffure et de l'employeur ce qui révèle une intention de nuire, de plaintes de clients, une attitude entraînant une souffrance de Mme [C], apprent