CHAMBRE 1 SECTION 1, 18 avril 2024 — 22/05485
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05485 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTY
Ordonnance d'incident (N° 22/00784)
rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SARL Holding régionale de développement
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [J], commissaire aux comptes
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Julien Gasbaoui, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023
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La société AJM, cessionnaire de la société Home Design suivant protocole d'acquisition du 9 juillet 2018, a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes d'une demande de condamnation solidaire de la société Holding Régionale de Développement et de M. [Z] [D], cédants, à lui payer une somme de 1 789 547 euros au titre de la clause d'ajustement du prix d'acquisition prévue à l'acte de cession et mise en oeuvre par le cessionnaire par courrier aux cédants du 5 avril 2019.
L'instance s'est résolue par l'adoption d'un accord transactionnel le 8 juillet 2021, suivi d'un désistement d'instance et d'action constaté le 21 septembre 2021.
Par actes d'huissier en date des 31 janvier et 1er février 2022, M. [D] et la société Holding Régionale de Développement ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille M. [J], commissaire aux comptes, et la société 3A Expert, cabinet d'experts comptables, intervenus dans le cadre de la cession, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 1 107 190, 50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
Par conclusions d'incident, M. [J] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes à son encontre et l'action des demandeurs en raison de leur défaut de droit d'agir. Par conclusions d'incident, la société 3A Expert a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir des demandeurs.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes faites par la société Holding Régionale de Développement et M. [D] à l'encontre de M. [J], constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de ce dernier, condamné la société Holding Régionale de Développement et M. [D] aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, dit que l'instance se poursuivait entre la société Holding Régionale de Développement et M. [D] en demande et la société 3A Expert en défense et réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [D] et la société Holding Régionale de Développement (' la société HRD') ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, des articles 122 et suivants, et 789 et suivants du code de procédure civile de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes qu'ils ont présentées,
* a constaté que l'incident mettait fin à l'instance à l'égard de M. [J],
* les a condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de :
- juger que le