CHAMBRE 1 SECTION 1, 18 avril 2024 — 23/03231
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U735
Jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
assistée de Me Marc Timmermans, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant.
INTIMÉE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024
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Mme [Y] [L] a été liée par un pacte civil de solidarité avec [C] [V] entre le 20 novembre 2015 et le18 septembre 2018. Ils étaient associés de la SCI Jaumed, à hauteur de 49% pour [C] [V] et de 51% pour Mme [L]. Cette SCI détient notamment à son actif un immeuble de rapport sis [Adresse 8] à [Localité 10] et des liquidités.
[C] [V] est décédé le [Date naissance 3] 2021.
Les opérations de succession sont ouvertes depuis le 28 septembre 2021 et Mme [M] [H], mère du défunt, est légataire universel des biens de ce dernier.
Le 12 octobre 2022, un acte authentique de partage partiel a été signé entre Mme [H] et Mme [L].
Par acte du 27 février 2023, Mme [H] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les parts de la société Jaumed à la date du décès de [C] [V].
Par acte du 7 avril 2023, elle a fait assigner la SCI Jaumed en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de lui rendre la procédure d'expertise demandée commune.
Cependant, les deux affaires n'ont pas été appelées aux mêmes audiences et n'ont pas été jointes.
Par jugement du 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la demande de Mme [H] irrecevable, laissé à celle-ci la charge des dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a considéré l'assignation en intervention forcée de la SCI Jaumed comme caduque.
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Préalablement, anticipant sur l'issue probable de la procédure, Mme [H] avait fait assigner la société Jaumed devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 5 juillet 2023, dans le cadre d'une instance principale aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de valoriser les parts de la société, ainsi que l'immeuble de [Localité 10] figurant à son actif.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré sa demande recevable et a désigné M. [K] [E] en qualité de tiers évaluateur afin de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues par [C] [V] au jour de son décès.
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Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1843-4 du code civil, 481-1, 232 à 248, 263 à 284 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du 9 mai 2023 et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger que l'expertise décidée par le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 26 septembre 2023, ayant désigné M. [K] [E] en qualité de tiers évaluateur des parts sociales de la société Jaumed au jour du décès de [C] [V] doit être rendue commune à l'intimée ;
- juger que cette dernière sera considérée comme partie à l'expertise diligentée par M. [E] à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'une expertise sur la valorisation des parts sociales de la société Jaumed doit être diligentée