Référés, 18 avril 2024 — 24/00021
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
N° de Minute : 51/24
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK3L
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. GROUPE ARCANTE
ayant son siège [Adresse 1]
SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [P] [B], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Arcante désigné par jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 26 février 2024
dont le siège social est sis,[Adresse 2]e
ayant pour avocat Me Caroline HEUBES, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 10 mars 1962
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de Lyon
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit avril deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Arcante, créée en 2002 était détenue par M. [P] [M], président (28,53% du capital, Mme [E] [C], directrice générale (27,73% du capital) et M. [U] [X] (28,53% du capital). Elle a pour principale activité le conseil aux dirigeants, la formation aux négociations professionnelles, notamment auprès des entreprises de la grande distribution.
Par actes des 28 janvier et 9 février 2022, la société Groupe Arcante a été cédée à la société Arcante Développement, représentée par M. [L] [F]. A cette occasion, tous les éléments relatifs aux contrats de travail des 3 fondateurs ont été déterminés et annexés au protocole de cession. Ainsi M. [M] s'était engagé à régulariser un contrat de travail avec le Groupe Arcante, courant a minima jusqu'au 10 juin 2023 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022. En outre, les cédants ont également signé un engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation non rémunéré.
Le 11 juillet 2022, M. [P] [M] a donné sa démission.
Le 27 septembre 2022, en cours d'exécution du préavis, M. [L] [F] a mis à pied M. [P] [M] et l'a convoqué à un entretien préalable pour faute lourde.
Le 6 octobre 2022, M. [P] [M] a été licencié pour faute lourde.
Par acte du 20 octobre 2022, M. [P] [M] a fait assigner la société Groupe Arcante devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de contester son licenciement et la clause de non-concurrence qui lui a été imposée.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le litige est de sa compétence ;
- débouté M. [P] [M] de ses demandes d'indemnités au titre de la clause de non-concurrence ;
- jugé que la rupture avant terme du préavis est abusive ;
- condamné la société Groupe Arcante à verser la somme de 30 625 euros à M. [P] [M] pour rupture abusive du contrat de travail ;
- jugé que le contrat de travail a été exercé de façon déloyale ;
- condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 30 625 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- jugé que la faute lourde pendant le préavis n'ayant pas été démontrée, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ;
- condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 7 652,33 euros au titre de la rémunération non perçue à cause de la mise à pied conservatoire ;
- condamné la société Groupe Arcante à verser à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupe Arcante à l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Groupe Arcante de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2023 la société Groupe Arcante a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 5 février 2024, la société Groupe Arcante a fait assigner M. [P] [M] devant le premier président de la c