Cabinet D, 11 avril 2024 — 14/00643
Texte intégral
N° 125
GR
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Copies exécutoires
délivrées à :
- M. [W],
- Me Quinquis,
le 18.04.2024.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Tang,
- M. [X],
le 18.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 avril 2024
RG 14/00643 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°414 rg n° 2011 000990 du Tribunal mixte de commerce de papeete du 26 septembre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 décembre 2014 ;
Appelants :
M. [I] [N], né le 20 juin 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
La Société La Soprobat - Société de Protection du Bâtiment, Sarl Rcs de Papeete 757 B dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [V], né le 17 avril 1949 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [N], né le 13 avril 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Localité 1] ;
Représenté par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. [L] [X], ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Soprobat ;
Ayant conclu ;
M. [E] [W], ès-qualitès de mandataire Ah Hoc aux fins de représenter la Société Soprobat dans le cadre de l'instance devant la Cour d'Appel n° 643/com/14 opposant notamment M. [D] [V], M. [I] [N] et M. [U] [N] ;
Ayant conclu
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Créée en 1976, la société SOPROBAT était spécialisée dans les travaux de bâtiments. [D] [V] a été embauché en qualité de cadre, et est devenu associé à hauteur de 10% du capital au début de l'année 2002. [I] [N] détenait alors 90% du capital et occupait les fonctions de gérant. Il cédait une participation à son fils [U] [N], lequel devenait le gérant de la société le 1er octobre 2008, de sorte que le capital se trouvait détenu par [I] [N] à hauteur de 39%, par [U] [N] à hauteur de 51% et par lui-même à hauteur de 10%.
[D] [V] a assigné en 2011 la société SOPROBAT et [I] et [U] [N] aux fins de faire constater son retrait de la société, l'engagement de celle-ci à lui racheter ses parts, et que soit ordonnée une expertise pour les évaluer; et pour obtenir la condamnation des gérants à indemniser la société en raison de leurs fautes de gestion. Les défendeurs ont demandé reconventionnellement la condamnation de D. [V] à les indemniser de ses propres fautes de gestion.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Vu l'article 1869 du code civil,
Dit que les gérants de la société SOPROBAT ont manqué à leurs obligations fiscales et comptables, qu'ils ont ainsi commis une faute de gestion de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la société SOPROBAT et qu'ils lui ont causé un préjudice fiscal et social ;
Condamné en conséquence [I] [N] à verser à la société SOPROBAT la somme de 168.577.886 Francs CFP ;
Condamné [U] [N] à payer à la société SOPROBAT la somme de 25.167.709 Francs CFP ;
Débouté [D] [V] de sa demande visant à constater l'engagement de la société SOPROBAT de racheter ses parts après valorisation ;
Constaté que [D] [V] a décidé d'exercer son droit de retrait de la société SOPROBAT le 7 août 2009 ;
Ordonné en conséquence une mesure d'instruction, et commis pour y procéder Monsieur [K] [Y], [Adresse 5], avec pour mission :
de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ;
d'évaluer la valeur des parts détenues par [D] [V], en prenant la date la plus proche possible du remboursement de ses droits sociaux;
d'évaluer la valeur des parts détenues par [D] [V] à la date du 7 août 2009 à partir du