Chambre Sociale, 19 avril 2024 — 22/00968

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Texte intégral

N° RG 22/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBA3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00259

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre du 4 décembre 2020, M. [H] [U], associé de la société [4] et gérant majoritaire, a sollicité de l'URSSAF Haute-Normandie le remboursement de cotisations sociales qu'il estimait avoir indûment versées pour les années 2017 et 2018, faisant valoir que l'assiette de calcul des cotisations devait être identique à l'assiette de calcul de l'impôt sur les revenus, et qu'un abattement de 40 % aurait ainsi dû être appliqué sur la quote-part des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en comptes courants.

Par lettre du 27 janvier 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à la demande, en faisant valoir que l'assiette sociale et l'assiette fiscale n'étaient pas identiques.

Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable.

Dans le silence de la CRA, valant décision implicite de rejet du recours, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux.

La CRA, en sa séance du 29 juin 2021, a rejeté son recours.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2021,

- jugé régulière l'application, en matière sociale, sur la partie des dividendes soumis à cotisations sociales un même abattement de 40 % qu'en matière fiscale,

- jugé recevable la demande de remboursement des sommes indûment versées par M. [U] à l'URSSAF de Seine-Maritime,

- rejeté la demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'URSSAF aux dépens,

- rappelé que par application de l'article R. 133-3 al. 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration expédiée le 17 mars 2022, l'URSSAF Normandie a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 15 janvier 2024), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter M. [U] de ses demandes.

L'URSSAF soutient qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite entre l'assiette fiscale et l'assiette sociale s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales, compte tenu des différents retraitements dont cette assiette a fait l'objet. Elle fait valoir que si l'article 158 2° du code général des impôts prévoit un abattement de 40 % du montant brut perçu, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'il n'est pas tenu compte, dans l'assiette sociale, des exonérations fiscales ; qu'ainsi l'abattement de 40 % doit être réintégré dans l'assiette sociale du travailleur indépendant.

Elle fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun n'a qu'une portée relative et ne la lie pas, que d'autres juridictions ont statué en sens inverse.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 29 janvier 2024), M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] expose que la quote-part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social, des prim