Chambre des référés, 18 avril 2024 — 23/00501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00501 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQE5 NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Avril 2024

DEMANDEUR

M. [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître Marchau délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître Rakotonirina délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, en date du 2 novembre 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner Monsieur [W] [M] [D] et Madame [X] [D] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 6 février 2024, il sollicite au juge des référés de bien vouloir : DECLARER les demandes de Monsieur [R] [L] comme étant recevables et bien fondées ; JUGER que la propriété de Monsieur [L] est enclavée ; ce par le scellement brutal de pierres en béton par les époux [D] sur le passage utilisé de manière constante et paisible par Monsieur [R] [L] ; ORDONNER aux époux [D] d’enlever à leur frais les pierres obstruant le passage en cause, et ce sous astreinte de 200 € par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER les époux [D] à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 14 décembre 2024, Monsieur [W] [M] [D] et Madame [X] [D] demandent de : DEBOUTER Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [L] [R] à régler à Madame et Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

En vertu de l'article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce, Monsieur [R] [L] indique être dans l’impossibilité d’accéder à sa propriété ou à celle-ci d’accéder à une voie publique, en raison de la construction d’un muret par les consorts [D] aux fins de délimiter leur parcelle de celle du requérant.

Or, force est de constater que cette demande a bien été formée dans le cadre d’une précédente procédure ayant fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel en date du 23 octobre 2015, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité que dans la présente instance. Il y a donc identité de la chose demandée, fondée sur les mêmes causes, et entre les mêmes parties et en les mêmes qualités.

Dès lors, il en résulte que l'arrêt du 23 octobre 2015 a autorité de la chose jugée à l'égard la demande principale tendant à juger que la propriété de Monsieur [L] est enclavée, et celle visant à voir condamner les époux [D] à leur frais au retrait des pierres obstruant le passage litigieux.

Partant, Monsieur [R] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Il n’y aura pas lieu à statuer sur les deman