J.L.D. HSC, 22 avril 2024 — 24/02976

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02976 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFHD MINUTE: 24/802

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [F] né le 30 Janvier 1992 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [O] [H] [T] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 Avril 2024.

A l’audience du 22 Avril 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Le 13 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].

Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 18 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [R] [F] a été hospitalisé sur demande de tiers, en raison de troubles avec agitation psychomotrice, délire mystique persécuté, avec rupture de soins et de traitement, déni des troubles ; à l’examen médical des 72 heures, il présentait une thymie neutre avec affects émoussés, verbaisait idées de grandeur et de préjudice ; probable activité hallucinatoire avec attitudes d’écoute et bizarreries, déni des troubles, ambivalent aux soins ; L’avis motivé du 17 avril 2024 faisait notamment état d’une persistance de l’état d’exaltation thymique avec thème grandiose, contact froid empreint de méfiance, aucune conscience des troubles, ne voit pas la nécessité des traitements ;

Il explique à l’audience n’avoir aucune maladie psychiatrique bien qu’il ne s’agisse pas de sa première hospitalisation, ni besoin du traitement, qui le ralentit et le fatique ; qu’il a cependant des projets et des partenaires qui l’attendent ; il s’oppose à la poursuite de la mesure, son conseil déclare s’en remettre à la situation médicale ;

Des éléments médicaux rappelés et des débats à l’audiencen il résulte que Monsieur [R] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 2] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :