Chambre 1/Section 2, 22 avril 2024 — 24/00881

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNR N° de MINUTE : 24/00303

[22] [Adresse 9] [Localité 13]

[21] [Adresse 8] [Localité 14]

représentées par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

DEMANDEUR

C/

Monsieur [A] [I] [G] [D] [B] [Adresse 2] [Localité 15]

Monsieur [R] [O] [E] [B] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [K] [B] [Adresse 10] [Localité 16]

défaillants

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[L] [U] [F] [W], né le [Date naissance 5] 1914 à [Localité 26] et décédé le [Date décès 11] 2005 à [Localité 25] (Seine-et-Marne), veuf non remarié et sans descendance, avait, par testament olographe du 3 mai 1997, institué pour légataires universelles :

- la [22] ;

- la [21] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES.

Dépendent de la succession les deux tiers d’un bien immobilier situé à [Localité 23] (Cher), [J] [B], décédé le [Date décès 3] 1987, étant propriétaire du tiers indivis restant.

La commune informait les associations de l’état de ruine du bien en cause.

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée les 22 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 17 janvier 2024 respectivement à M. [R] [B], à M. [A] [B] et à Mme [C] [B], les deux fondations ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 813-1, 813-2 et 813-4 du code civil, de :

- désigner toute personne physique ou morale qualifiée en qualité de mandataire à la succession de [J] [B] ;

- dire que le mandataire successoral le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

- autoriser le mandataire successoral à poursuivre la vente des biens immobiliers situés [Adresse 24] à [Localité 23] (Cher) cadastrés section F n°[Cadastre 18] section F n°[Cadastre 17] ;

- dire que les deux tiers du prix de vente seront versés à la [22] et à la [21] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, en qualité de légataires universelles de [L] [W] ;

- dire que le tiers restant sera séquestré entre les mains du mandataire ;

- condamner in solidum M. [R] [B], M. [A] [B] et Mme [C] [B] aux entiers dépens de la présente procédure. A l’audience du 4 mars 2024, seules comparaissent les fondations demanderesses.

Il faut cependant indiquer que le tribunal est en possession des courriers suivants :

- un courrier de M. [R] [B] en date du 16 janvier 2024 indiquant être favorable à la vente du bien ;

- un courrier de Mme [C] [B] en date du 27 janvier 2024 indiquant ne pas s’opposer à la vente du bien ;

- un courrier de M. [A] [B] en date du 22 janvier 2024 donnant son accord pour la vente des biens immobiliers.

Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience des défendeurs à la présente action.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été