CABINET JAF 4, 2 avril 2024 — 23/06015
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE article 237 du Code Civil
20L N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
N° minute : 24/
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V] épouse [Y]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à Me Éric FOREST Me Sonia JOCK
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [R] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (GUYANE) DEMEURANT [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/003197 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GIRONDE) DEMEURANT [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Éric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7UI
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [E] [Y] et madame [F] [R] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (GUYANE), sans contrat de mariage préalable.
Sont nés de cette union :
*[Z] [Y], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (GUYANE) *[C] [G] [Y], le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (GUYANE) *[I] [N] [Y], le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 12] (GUYANE) *[J] [A] [Y], le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (GUYANE) *[M] [B] [S] [Y], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (GUYANE)
Vu l’assignation aux fins de séparation de corps délivrée par madame [F] [R] [V] le 09 février 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 17 mars 2022,
Vu le jugement prononçant la séparation de corps par acceptation du principe de la rupture en date du 13 septembre 2022,
Vu l’assignation délivrée par madame [F] [R] [V], le 29 juin 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 03 octobre 2023,
Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [Y] notifiées par RPVA le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [R] [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (GUYANE)
et de :
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (GUYANE), le [Date mariage 5] 2007, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 mars 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- droit de visite diurne, au gré des parties, le père prévenant la mère de ses intentions au moins 8 jours à l’avance.
Étant rappelé que par principe : - le parent chez