CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/02617
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 19 Avril 2024
Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :M. [G] [J]
Requête n° : N° RG 21/02617 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMIW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [N] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] Me Gabriel RIGAL - T 1406 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/12/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 07/09/2021 de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 24/02/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au profit de M. [J] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2020, en raison d'un accident du travail du 26/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelle d'un traumatisme du genou droit sur état antérieur connu et déjà indemnisé avec flexum et limitation douloureuse de la flexion du genou droit ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me HAULET conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 0 % au vu des observations du Dr [L] qui estime qu'il existe un important état antérieur au niveau du genou droit du fait de deux précédents accident du travail indemnisés à hauteur de 15 % au total et qu'il n'y a pas lieu d'augmenter ce taux global par l'attribution d'une nouvelle incapacité.
Sur le taux socio-professionnel, la société observe que l'inaptitude prononcée n'est pas la résultante exclusive de l'accident de 2019 et qu'en outre le salarié n'était embauché que depuis 2014.
- la CPAM du RHONE, représentée par M. [M] s'en remet à l'appréciation du médecin consultant s'agissant du taux médical et sollicite la confirmation du taux socio-professionnel, l'avis d'inaptitude mentionnant des contre-indications en lien avec ce dernier accident.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 07/09/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 03/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable, faute de preuve de la notification à une date certaine de la décision CMRA.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
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