CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/02421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Avril 2024

Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :Mme [N] [S]

Requête n° : N° RG 21/02421 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKEN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice Service contentieux général [Adresse 3]

comparante en la personne de M. [D] [J], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 09/11/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 07/09/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 19/04/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Mme [S] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 14/04/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 07/08/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Cervicalgies avec raideur modérée du rachis cervical, lombalgies avec raideur du rachis lombaire invalidantes, scapulalgies droite avec limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite avec diminution du serrage à droite côté dominant, gonalgies droites intermittentes, anxiété persistante, troubles du sommeil et réminiscences de souvenirs nécessitant un traitement ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me [F] conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 10 % tous éléments confondus, sur la base des observations du Dr [T] qui estime que l'examen de la salariée n'a montré aucune complication, juste des douleurs et que le médecin conseil aurait dû appliquer la règle de Balthazar comme prévu au barème en présence de lésions multiples ce qu'il n'a pas. La société relève encore que la CMRA a confirmé le taux de 20 % mais en considérant uniquement un stress post-traumatique qui n'avait pas été déclaré antérieurement.

- la CPAM du RHONE a comparu représenté par M. [J] et a sollicité le rejet de l'inopposabilité ou de l'annulation du taux d'IP soutenue sur la base de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation relative au DFP mais uniquement dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur. La caisse soutient que la législation applicable prévoit une indemnisation forfaitaire du salarié au regard d'un barème. S'agissant de l'évaluation du taux, la caisse en demande la confirmation, en relevant que la règle de Balthazar invoquée ne s'impose pas nécessairement et qu'en l'espèce le médecin conseil a choisi d'indemniser les séquelles relatives aux 5 sièges de lésions constatées, y compris le stress post-traumatique, visé dans le certificat de prolongation.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un reco