CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 23/01361
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 19 Avril 2024
Minute n° : Audience du :19 février 2024
Requête n° : N° RG 23/01361 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHPZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [Y] né le 29 Avril 1963 à [Localité 5] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mustapha BAICHE substitué par Me Nina SCALISI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y] Me Mustapha BAICHE - T 1005 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2023, Monsieur [W] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/11/2022 qui fixe à 32% (dont 7% de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle hors tableau du 05/09/2020 consolidée le 17/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Polyarthropathie des pieds et des mains avec crises douloureuses articulaires entraînant des troubles de la marche et une baisse de la force de préhension des deux mains chez un maçon ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [W] [Y] était présent assisté de Me BAICHE substitué par Me SCALISI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 25 % qui lui a été attribué. Il explique être atteint d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive et érosive touchant les pieds, les mains et les genoux, avec des douleurs intenses et des poussées inflammatoires. Il s'en suit une gêne à la marche et une baisse de la force de préhension des deux mains. Il évoque également des crises d'angoisse avec un traitement immunodépresseur.
Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu'il a été déclaré inapte le 29/06/2022 et licencié pour inaptitude le 22/07/2022 de son poste de maçon.
Il se fonde sur l'avis du docteur [G] du 01/02/2023 qui propose un taux médical de 60 % et un coefficient socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [B]. La caisse rappelle qu'en l'espèce, nous sommes dans le cadre des maladies professionnelles (paragraphe 8.1 " majoration spécifique à la morbidité rhumatismale ") et que le raisonnement se fait en deux temps : le médecin conseil évalue dans un premier temps les limitations fonctionnelles et dans un deuxième temps, il majore le taux en fonction du retentissement des séquelles de la maladie professionnelle sur la capacité de travail.
La caisse explique ainsi que le taux de 25 % intègre déjà l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle (retentissement qualifié de " modéré "). Le taux socio professionnel de 7% attribué vient donc en majoration.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions n