CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/02038
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 19 Avril 2024
Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :M. [T] [X]
Requête n° : N° RG 21/02038 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFJR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 20/09/2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 22/06/2021 confirmant la décision la CPAM de l'ISERE du 17/02/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [X] [T] compter de la date de consolidation fixée le 12/02/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 22/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles à type de lombalgies modérées persistantes ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, la société sollicite la diminution du taux notifié à 5 % tous éléments confondus, sur la base des observations du Docteur [M] qui estime que les séquelles constatées résultent d'un état antérieur de discopathies étagées et que seul un taux de 5 % peut être attribué au titre de la dolorisation de cet état antérieur.
- la CPAM de l'ISERE n'a pas comparu mais a fourni ses écritures parvenues le 15/02/2024 au tribunal dans lesquelles elle sollicite sa dispense de comparution, le rejet du recours et la confirmation du taux en relevant que le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef cuisinier le 09/03/2021.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 22/06/2021 le taux de 10%. Le requérant a introduit son recours le 20/09/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité ou l'annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assurée
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé