CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/01859
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 19 Avril 2024
Minute n° : Audience du :19 février 2024
Requête n° : N° RG 21/01859 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [W] né le 04 Octobre 1959 à [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de M. [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [W] Me Mélanie CHABANOL - T 2866 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/08/2021, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24/06/2021 confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 31/12/2020, et qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 12/09/2014 consolidée le 30/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Impotence fonctionnelle limitée de l'épaule droite sur coiffe d'origine professionnelle depuis 2014 chez un chauffeur livreur droitier sans activité professionnelle depuis 2014, l'arrêt de l'activité n'étant pas liée à la maladie professionnelle ".
Monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 02/07/2016 au motif que le CRRMP de la région Rhône Alpes n'avait pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Suivant jugement du 24/06/2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON a désigné un deuxième CRRMP pour avis.
La CPAM a finalement admis le caractère professionnel de l'affection et Monsieur [W] s'est désisté de son recours sur ce point. Il conteste néanmoins le taux d'IPP attribué.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [W] était comparant assisté de Maître CHABANOL. Il conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et verse deux certificats médicaux du Docteur [V] qui retient un taux médical de 10 % et du Docteur [I] qui retient un taux médical de 7 %. Il indique qu'il a été opéré en juin 2021.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel. Il indique qu'il était chauffeur-livreur et chargé d'exploitation depuis 1991. Il explique qu'il a été licencié pour motif économique le 30/01/2014 mais qu'un médecin du travail avait préconisé des aménagements de poste. Il soutient qu'il n'a pas pu reprendre une activité professionnelle.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [U]. Sur le taux médical, la caisse indique qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle de l'ensemble des mouvements de l'épaule, tous les mouvements ne sont pas affectés. Elle sollicite la confirmation du taux de 5 %.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'il est difficile de rattacher les séquelles de la maladie professionnelle à une incidence professionnelle compte tenu d'autres pathologies. Elle rappelle à ce titre un accident du travail le 27/10/2000 (lombalgie) et un accident du travail du 25/02/2011 (bras gauche). La réduction de capacité de travail serait liée, selon la caisse, à un ensemble de pathologies et non directement imputable à la maladie professionnelle.
La caisse rappelle également que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/05/2015 et qui indemnise déjà l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administra