CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 23/01362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Avril 2024

Minute n° : Audience du :19 février 2024

Requête n° : N° RG 23/01362 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHP4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [J] né le 15 Septembre 1971 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Floriane DI SALVO substituée par Me Andréa PINOT-CANAUD, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de M. [N], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jérôme DUMARD Assesseur collège salarié : Marie-José MARQUES

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [J] Me Floriane DI SALVO - T 39 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 17/04/2023, Monsieur [R] [J] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 07/07/2022, et qui fixe à 27 % (dont 7 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 03/02/2020 consolidé le 31/05/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Séquelles d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance à type de céphalées importantes, instabilité, vertiges s'incluant dans un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec iconographies rassurantes et cervicalgies persistantes sur discopathies dégénératives ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [R] [J] était présent assisté de Maître DI SALVO substituée par Me PINOT-CANAUD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique être en fauteuil roulant à cause des vertiges, malaises avec perte de connaissance. Il ne peut plus sortir seul et a un aidant familial (son épouse). Il soutient avoir une réduction de ses capacités physiques et de son autonomie. Il évoque également des séquelles d'ordre psychologiques constatées médicalement.

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il a eu deux années d'arrêt de travail, puis a été déclaré inapte et licencié en juin 2022. Il soutient qu'il ne pourra plus jamais travailler, qu'il avait une ancienneté de 15 ans, et pas d'autre formation.

Il demande ainsi une réévaluation du taux médical au-delà de 20 % et un taux socio-professionnel supérieur à 10 %.

- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [N] et sollicite la confirmation du taux. Elle indique qu'il y a deux types de séquelles : 15 % pour le syndrome post commotionnel et 5 % pour les cervicalgies persistantes sur état antérieur de discopathie dégénérative.

La caisse fait valoir que le syndrome post traumatique évoqué par l'assuré n'a pas fait l'objet d'une déclaration ni d'un suivi à la date de consolidation.

En outre, elle rappelle que l'intéressé a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 01/06/2022. La caisse précise également que l'assuré a fait une demande d'aggravation qui est en cours de traitement.

S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que l'invalidité catégorie 2 tient compte de l'incidence professionnelle et que le taux de 7 % est conforme.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapaci