CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/01910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 19 Avril 2024

Minute n° : Audience du :19 février 2024 Salarié :Mme [V] [G]

Requête n° : N° RG 21/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WD2G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 31/08/2021, la Société [5] formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours à l'encontre de la décision la CPAM de l'ISERE du 18/02/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Mme [G] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 15/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 20/04/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche et diminution de force de serrage gauche côté non dominant avec un état concomitant interférant ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19/02/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me [F] conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux attribué au motif de l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur dans le cadre de son recours préalable devant la CMRA et subsidiairement à l'inopposabilité ou à l'annulation du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.

A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la diminution du taux notifié à 5 % tous éléments confondus, sur la base des observations du Docteur [O] qui relève que la salariée a été victime d'un accident du travail portant sur le même siège de lésions le 30/10/2020 soit 15 jours après la consolidation de sa maladie professionnelle mais plus de 3 mois avant que le médecin du travail ne l'examine pour évaluer les séquelles de cette maladie professionnelle, de sorte que les séquelles constatées ont nécessairement été parasitées par cet accident du travail (non encore consolidé à l'époque), et ce, de l'aveu même de la salariée qui indiquait au médecin conseil qu'elle avait pu reprendre le travail n'ayant plus de douleurs insomniantes et étant en capacité de soulever des poids.

- la CPAM de l'ISERE n'a pas comparu mais a fourni ses écritures parvenues le 15/02/2024 au tribunal dans lesquelles elle sollicite une dispense de comparution et le rejet du recours et la confirmation du taux en relevant que la CMRA n'a pas rendu de décision.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident