TECH SEC. SOC: HM, 17 avril 2024 — 23/05211

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01578 DU 17 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JB6 Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS M. [S] [J] (père) Mme [E] [J] (mère) [N] [J] né le 30 Avril 2008 [Adresse 10] [Localité 2] Comparants en personne assistés de Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 décembre 2022, [S] et [E] [J] ont sollicité le renouvellement du bénéfice de l'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments pour leur enfant [N] [J] né le 30 avril 2008, ainsi qu'une aide humaine individuelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 2 mars 2023, a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et attribué en conséquence à [S] et [E] [J] une allocation d'Éducation Enfant Handicapé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, et à [N] : -Le renouvellement de l'orientation vers un SESSAD -Une AESH individuelle à hauteur de 15 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins.

Les époux [J] ont formé un recours préalable obligatoire le 3 avril 2023. Par décision du 12 octobre 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté les recours.

Par requête adressée en recommandée le 7 décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [S] et [E] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin d'obtenir le complément 2 de l'AAEH, la présence d'une aide humaine à raison de 24 heures par semaine outre la condamnation de la MDPH à leur verser 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 à laquelle [S] et [E] [J] ont comparu, accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil lequel a maintenu oralement les termes de sa requête.

Monsieur et Madame [J] exposent que [N], suite à une tumeur cérébrale diagnostiquée alors qu'il était âgé de 18 mois, est atteint de nombreux troubles de coordination dont le suivi a nécessité la réduction de l'activité professionnelle exercée par Madame [J] à hauteur de 20%. Ils précisent que [N], actuellement scolarisé en classe de seconde, rencontre toujours d'importantes difficultés pour effectuer une double tâche, malgré les aménagements pédagogiques mis en place. Ils précisent que la MDPH a décidé de réduire le temps de l'accompagnement individuel en raison des progrès de [N] mais font remarquer que ces progrès n'ont pu être réalisés que grâce à l'aide humaine.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n'est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.

L'inspection académique et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu'il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [J] en nommant le Docteur [W] en qualité de consultant.

A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu'il n'a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer auxdites décisions.

Sur la demande du complément 2 de l'AEEH :

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un complément à l'AEEH, il est nécessaire que l'enfant présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [N].

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles : - le montant mensuel d