3ème Chbre Cab B1, 18 avril 2024 — 21/10542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/10542 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZN2Q

AFFAIRE :

S.N.C. KERVALENTINE (Me [C] [Z]) C/ S.A.S. VINCENT HUGUES (la SCP [U] & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame [H] [O],

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.N.C. KERVALENTINE immatriculé au RCS Rennes 419 744 784 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. VINCENT HUGUES immatriculé au RCS Marseille 342 769 718 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Centre commercial [2] - [Adresse 3]

représentée par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2000, UN contrat de bail commercial d’une durée de 12 ans était conclu entre la SNC KERVALENTINE, le bailleur, et la SAS VINCENT HUGUES, le preneur, relativement à des locaux situés au sein du centre commercial [2]. Ce bail était à effet du 1er avril 2000 jusqu’au 31 mars 2012. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction. Par acte du huissier du 14 novembre 2016, la SNC KERVALENTINE a signifié à la SAS VINCENT HUGUES un congé pour le 30 juin 2017 avec le refus de renouvellement de bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2017, une expertise a été ordonnée pour fixer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. L’expert [L] a déposé son rapport le 2 décembre 2019. Par acte du huissier en date du 4 décembre 2019, la SNC KERVALENTINE a signifié à la SAS VINCENT HUGUES son droit de repentir. Ce droit ayant été exercé après expiration du bail, un nouveau bail a pris effet à compter du 4 décembre 2019. Par décision en date du 2 mai 2023, le juge des loyers commerciaux se déclarait incompétent pour statuer sur la durée du nouveau bail du 4 décembre 2009, rejetait la demande de la SNC KERVALENTINE tendant à l’établissement d’un nouveau bail d’une durée de 12 ans à effet du 4 décembre 2019, fixait le loyer annuel des locaux à la somme de 111 232 € hors charges est hors taxes à compter du 4 décembre 2019,rejetait la demande de réajustement du dépôt de garantie.

*

C’est dans ce contexte que par assignation du 29 novembre 2021, la SNC KERVALENTINE a fait assigner la SAS VINCENT HUGUES devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SNC KERVALENTINE sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 145-28 et L. 145-58 du Code de Commerce, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, RECEVOIR la société SNC KERVALENTINE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société VINCENT HUGUES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, FIXER l’indemnité d’occupation due par la société VINCENT HUGUES à la somme annuelle de 151.680 €, majorée des charges, accessoires et de la TVA applicable, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 3 décembre 2019, JUGER que la société VINCENT HUGUES ne subit ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice particulier résultant du refus de renouvellement qui lui ouvrirait droit au bénéfice d’un abattement pour précarité, Subsidiairement, si par extraordinaire la Juridiction de Céans considérerait qu’il y a lieu à l’application d’un abattement pour précarité, LIMITER cet abattement à 5 % et FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société VINCENT HUGUES, majorée des charges, accessoires et de la TVA applicable, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 3 décembre 2019, à la somme annuelle : - A titre principal, de 144.096 € HT/HC/AN (151.680 € - 5 %), - A titre subsidiaire, si la Juridiction de Céans décidait d’entériner le prix unitaire de 880 €/m² proposé par l’Expert, de 105.670 € HT/HC/AN (111.232 € - 5 %). JUGER que cette indemnité d’occupation sera indexée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’Indice National du Coût de la Construction publié par l’INSEE, JUGER que la société VINCENT HUGUES devra verser les intérêts au taux légal sur les arriérés d’indemnité d’occupation ainsi que la capitalisation sur lesdits intérêts échus depuis plus d’un an co