TECH SEC. SOC: HM, 17 avril 2024 — 23/04394
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01575 DU 17 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04394 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Q Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS MME [N] [V] (représentante légale) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] [I] [V] né le 09 Juillet 2017 Comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2023, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée par [N] [V] le 17 janvier 2023, a rejeté la demande d’orientation en classe ULIS et attribué à [I] [V], né le 9 juillet 2017, un maintien en maternelle valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ainsi qu’une aide humaine individuelle de 12 heures valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Par ailleurs, par décision du même jour, la MDPH a renouvelé le bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
[N] [V] a formé un recours préalable obligatoire le 8 août 2023 concernant la décision d’orientation.
En l’absence de réponse dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023, [N] [V], dans les intérêts de son enfant [I] [V], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône et obtenir l’attribution : D’une AESH sur le temps scolaire,D’une AVS sur le temps méridienD’une orientation en classe ULIS. Finalement, la CDAPH a statué le 7 décembre 2023 et fait évoluer sa décision initiale en attribuant pour [I] le complément 3 de l’ AAEH et a adressé à Madame [V] un projet personnalisé de scolarisation validé par la CDAPH suite à son recours administratif comprenant un maintien de classe de maternelle jusqu’au 31 août 2024 ainsi qu’une aide humaine individualisée de 12 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins ainsi que sur le temps de cantine.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [N] [V] comparait accompagnée de son fils [I] et assistée de son conseil qui réitère oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : Ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision de la CDAPH en ce qu’elle n’a accordé que 12H d’accompagnement hebdomadaire,Dire que l’enfant pourra bénéficier d’une orientation en classe ULIS avec une AESH individuelle pendant l’intégralité du temps scolaire,Subsidiairement, dire qu’une AESH individuelle sera affectée à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire,En tout état de cause, dire que l’enfant bénéficiera d’une AESH sur le temps cantineCondamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] indique que [I] est atteint de troubles globaux du développement non encore précisément diagnostiqués. Elle ajoute que son fils ne va à l’école que le matin et qu’il bénéficie d’un traitement de ritaline depuis le mois de juillet qui a limité ses crises et ses accès de violence mais qui le rend apathique.
La MDPH n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir au Tribunal d’observations particulières.
L’inspection Académique des Bouches du Rhône et la Caisse d’allocations familiales, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Gr