3ème Chbre Cab B1, 18 avril 2024 — 17/12478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/12478 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UFA5

AFFAIRE :

S.A.R.L. TENNIS CLUB LA DORGALE (la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES) C/ Mme [N] [B] [W] [R] (la SARL ATORI AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.R.L. TENNIS CLUB LA DORGALE immatriculé au RCS Marseille 533 971 040 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. BS ECOBOIS immatriculé au RCS Compiègne 419 320 908 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [N] [B] [W] [R] née le 17 Septembre 1942 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [Y] [L] [G] né le 27 Mars 1942 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 3 août 1998, Monsieur [I] [G] et Madame [N] [R] ont donné à bail commercial à la société TENNIS CLUB DES OLIVIERS, des locaux sis à [Adresse 5], une propriété composée de cinq courts de tennis, d’un terrain de boules, d’un terrain de football, d’une piscine, d’un club house avec cuisine, bureau et vestiaires.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui a commencé à courir le 3 août 1998 pour se terminer le 2 août 2007, moyennant un loyer initial annuel de 60.000 francs HT, payable d’avance et par mois. Ce bail a été régulièrement renouvelé.

A compter du 1er juillet 2011, la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE est venue, dans le cadre du bail susvisé, aux droits de la Société TENNIS CLUB LES OLIVIERS, en suite de la cession par la société TENNIS CLUB LES OLIVIERS à la société TENNIS CLUB LA DORGALE de son fonds de commerce de location d’installations sportives et activités annexes, de débit de boissons non alcoolisées, qu’elle exploitait au sein des locaux donnés à bail par Monsieur [I] [G] et Madame [N] [R].

Dès 2011, le preneur s’est plaint de nombreux désordres relatifs aux sanitaires du tennis club, aux courts de tennis, au terrain de football et à la piscine.

Par courrier du 14 février 2014, du 21 septembre 2016 et du 19 décembre 2016, la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE a mis en demeure Monsieur [I] [G] et Madame [N] [R] d’effectuer les travaux de remise en état du local, en vain.

A la demande de la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE, un huissier de justice a constaté les travaux à effectuer par procès verbal en date du 12 mai 2017.

Par ordonnance en date du 31 mai 2019, le Juge de la Mise en Etat demandait la réalisation d’une expertise judiciaire et désignait monsieur [A], qui déposait son rapport le 18 février 2022. *

C'est dans ces conditions que, par acte en date du 2 novembre 2017, la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE a assigné Monsieur [I] [G] et Madame [N] [R] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, au visa des articles 1719, 1720, 1721, 1755, 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil, et 803 du Code de Procédure Civile, la SARL TENNIS CLUB LA DORGALE demande de voir le Tribunal : ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2023 ; ORDONNER la réouverture des débats et une clôture différée au 20 février 2024, afin que les parties puissent utilement échanger leurs pièces et leurs écritures ; CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et Madame [R] à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, les travaux tels que préconisés par Monsieur [P] [A] au sein de son rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2022 s’agissant : De la réfection des courts de tennis n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5, De la réfection du terrain de football, De la réfection de la piscine, abords et locaux te