JAF section 2 cab 5, 22 avril 2024 — 19/37104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 19/37104 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLBP
AJ du TJ DE PARIS du 11 Juillet 2019 N° 2019/036627
N° MINUTE : 9
JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 22 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [E] [H] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Carole PASCAREL, Avocat, #B0953
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] [H] [Adresse 6] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/036627 du 11/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, Avocat, #D0669
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [E] [H] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [C], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12].
Madame [D] [V] épouse [E] [H] a fait assigner à jour fixe son époux aux fins de conciliation, par acte d'huissier en date du 28 juin 2019, devant le Juge aux affaires familiales de PARIS.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure, - renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile, - constaté que les époux sont séparés, - constaté l'absence de domicile conjugal, - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, - avant dire droit ordonné une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant, - A titre provisoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise : - dit que le père accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant, - dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine, - et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l'enfant, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - fixé à la somme de 75 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [D] [V] épouse [E] [H], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, - rejeté tous les autres chefs de demande, - réservé les dépens.
Madame [D] [V] épouse [E] [H] a fait assigner son époux aux fins de divorce, par acte d'huissier en date du 06 mars 2020, devant le Juge aux affaires familiales de PARIS.
Par ordonnance sur incident en date du 14 juin 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment : - rappelé que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement du père :
- ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant et des parents, examen confié au Docteur [F] [A], intervenant sous l'égide de l'ASSOEDY, - dans l'intervalle, et jusqu'au réexamen de l'affaire et qu'il soit à nouveau statué : - réservé les droits d'hébergement du père, - dit que Monsieur [E] [H] exercera ses droits de visite au domicile de sa propre mère et en présence de cette dernière qui devra préalablement s'y engager par écrit, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * pendant la période scolaire : une fin de semaine par mois, le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures ( à défaut d'accord entre les parents le premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures ), * pendant les petites vacances scolaires : sur le temps de la journée de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années