PCP JCP fond, 22 avril 2024 — 23/05569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-françois PÉRET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ilanit SAGAND-NAHUM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IED

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021

DÉFENDERESSES S.C. CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 prorogé du 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 22 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IED

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 27 octobre 2017, la SCI [Adresse 4] a par l'intermédiaire de la SOCIÉTÉ CIVILE DE GESTION IMMOBILIÈRE, administrateur d'immeuble a donné en location à Madame [U] [M] un appartement au 5ème et dernier étage d'un immeuble situé [Adresse 3]) moyennant paiement d'un loyer mensuel principal de 890 euros.

Se plaignant des nuisances liées à des travaux de ravalement et de toiture entrepris dans son immeuble à compter de février 2021, Madame [U] [M] a demandé à sa bailleresse de remédier à ses préjudices puis a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable et a fait établir un procès-verbal de constat. Elle a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2021 et a restitué les clés le 5 juin suivant. Par actes de commissaire de justice du 15 juin 2023, Madame [U] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 4 163,64 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, du surcoût d'électricité et des frais de déménagement et 1 800 euros au titre de son préjudice moral, la condamnation de la SOCIÉTÉ CIVILE DE GESTION IMMOBILIÈRE à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.

À l'audience du 18 octobre 2023, Madame [U] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] affirme ne pas avoir été informée de la réalisation des travaux et dénonce des nuisances insupportables avec des conséquences importantes sur sa vie quotidienne et ses études, ce qui la contraint à donner son préavis.

Elle estime sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil que sa bailleresse doit l'indemniser du préjudice de jouissance subi qu'elle évalue à la moitié du loyer pendant 3 mois et 19 jours et lui rembourser la facture de son déménageur, ainsi que sa facture d'électricité qui a augmenté à raison des travaux l'ayant obligé à allumer les lumières en journée.

Elle reproche par ailleurs à l'administrateur de l'immeuble au visa de l'article 1992 du code civil d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat en la laissant dans une situation particulièrement difficile, alors que les travaux ont endommagé son appartement et d'avoir également fait preuve de mauvaise foi en tardant à lui communiquer les coordonnées de la bailleresse.

La SCI [Adresse 4] et la SOCIÉTÉ CIVILE DE GESTION IMMOBILIÈRE, représentées par leur conseil, ont sollicité le débouté des demandes de Madame [U] [M] et sa condamnation à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SCI [Adresse 4] invoque le caractère urgent des travaux, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, afin d'assurer l'étanchéité de la toiture après des fuites à répétition dans certains logements et affirme que si les travaux concernant l'immeuble ont duré plusieurs mois, ceux affectant spécifiquement l'appartement de la locataire, notamment le remplacement des VELUX, ont été réalisés sur trois jours. Elle considère dès lors que les conditions d'application de l'article 1724 du code civil pour prétendre à une indemnisation ne sont pas remplies.

Sur les indemnisations sollicitées, elle conteste l'évaluation de l'expert qu'elle juge non contradictoire et fantaisiste, soulignant que le trouble de jouissance est calculé sur une période erronée et correspond à la totalité du loyer et réfute tout lien entre les travaux et l'augmentation de la consommation d'électricité. Elle estime que la locataire a fait le choix de quitter les lieux de son propre gré et ne justifie