JAF section 2 cab 5, 22 avril 2024 — 20/36986

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 20/36986 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX62

N° MINUTE : 11

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] (EMIRATS ARABES UNIS)

Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, avocat, #B0759

DÉFENDERESSE

Madame [O] [I] épouse [X] [Adresse 9] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat, #D0728

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (Tunisie) et Madame [O] [I], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (Tunisie), tous deux de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], après contrat de mariage reçu le 27 août 2007 par Maître [N] [C], notaire à [Localité 16], sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [F], [R] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] ; - [S] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16].

Sur la requête en divorce présentée par M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021, a notamment :

- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ; - constaté l’impossibilité de concilier les parties ; - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - rappelé aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; - rappelé qu’à peine d’irrecevabilité la demande introductive d’instance devra compoter une proposition de règlement des effets du divorce ; - statué sur les mesures provisoires suivantes : - autorisé les époux à résider séparément ; - fixé le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1.000 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné M. [X] à la payer à Mme [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; - dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des charges afférentes au bien immobilier indivis (emprunt immobilier, charges de copropriété et taxe foncière), sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que la gestion du bien immobilier indivis est confiée à l’épouse ; - rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Mme [I] ; - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * en période scolaire : une fin de semaine sur trois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les congés scolaires : les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et du printemps et la première moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la seconde moitié des vacances de Noël et du printemps et la seconde moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, * étant précisé que les frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] étant intégralement à sa charge, * étant précisé que lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] à [Localité 13], Mme [I] devra conduire et chercher les enfants à l’aéroport et s’assurer des formalités d’embarquement des enfants au départ ; - fixé le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.500 euros par mois et par enfant, soit 3.000 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, M. [X] à la payer à Mme [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; - dit que les frais exceptionnels (frais scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ; - rejeté tous les autres chefs de demande et réservé les dépens.

Par assignation en divorce du 29 avril 2021, M. [X] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Sur l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 2), par arrêt du 22 novembre 2022, a notamment :

confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021, en toutes s