PS ctx protection soc 4, 29 mars 2024 — 22/01381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me RIGAL et Me DEVESA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01381 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQG
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQG
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [N], née le 28 août 1975, a été recrutée par la société SAS [7] en qualité d'agent technique polyvalent à compter du 23 janvier 2015.
Le 4 novembre 2021, la société SAS [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 29 octobre 2021 à 15 heures dans les circonstances suivantes : "La victime effectuait du nettoyage dans les cottages, malaise sans PCI " déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le Docteur [V] faisant état d'un : " lumbago suite à effort de soulèvement.".
Par décision en date du 17 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a pris en charge l'accident du travail du 29 octobre 2021.
Le conseil de la société SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 octobre 2021 de Madame [X] [N] le 17 janvier 2022.
La commission de recours amiable a rejeté de manière explicite la demande de la société SAS [7] en sa séance du 16 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mai 2022, la société SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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La société SAS [7] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
- déclarer la société SAS [7] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions; Y faisant droit, - constater que la CPAM aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d'emblée l'accident du 29 octobre 2021 déclaré par Madame [X] [N] afin de s'assurer de l'applicabilité de la présomption d'imputabilité ; - constater que la CPAM n'a pas correctement apprécié la matérialité de l'accident du 29 octobre 2021 déclaré par Madame [X] [N] qui aurait dû l'obliger à mener l'instruction qu'elle a omis de diligenter ; - constater que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Madame [X] [N] comme survenu le 29 octobre 2021 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L.411-1, R.441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ; - constater que la CPAM ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par Madame [X] [N] comme survenu le 29 octobre 2021;
En conséquence, - déclarer que la décision de prise charge du 17 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme survenu le 29 octobre 2021, par Madame [X] [N], lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ;
En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions; - condamner la CPAM aux entiers dépens.
À l'appui de son recours, la société SAS [7] représentée par son conseil expose que le 29 octobre 2021, Madame [X] [N] a déclaré avoir été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail. La Caisse a décidé de prendre en charge d'emblée ce malaise au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, bien que déclaré comme étant survenu au lieu du travail, il n'est aucunement établi que le malaise de cette salariée serait dû à son travail.
Or, un accident de travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Elle expose que, bien que la victime soit en principe dispensée d'apporter la preuve d'une rela