PS ctx protection soc 4, 29 mars 2024 — 22/02368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me [T] par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02368 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V2
N° MINUTE :
Requête du : 05 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Alain MEUNIER, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02368 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V2
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [N] [B], retraité, est affilié au régime général de la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Lors de trois déplacements en Italie, les 30 juillet, 5 août et 21 septembre 2021 il a dû subir trois tests antigéniques (Cov-19) obligatoires afin de se déplacer librement ayant coûté la totalité de 90 euros. Monsieur [N] [B] demande le remboursement de ces derniers à la CPAM de [Localité 6] au titre de remboursement de soin à l’étranger. La CPAM lui refusa le remboursement par courrier le 17 juin 2022. Monsieur [N] [B] a saisi la commission de recours amiable en date du 24 juin 2022, il sollicite le remboursement de 90 euros. La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté cette demande par une décision en date du 19 juillet 2022. Suite à cette décision de rejet, Monsieur [N] [B] saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 02 septembre 2022. Il sollicite du tribunal de céans : Condamner la CPAM au remboursement de 90 euros ;Condamner la CPAM à des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros au titre de son préjudice moral sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement. A l’audience du 26 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée au 14 décembre 2022, à laquelle elle a été plaidée ; L’Assurance Maladie de [Localité 6] (CPAM), représentée par son conseil, sollicite oralement ce qui suit : Le rejet des demandes de M. [N] [B] au titre du principe de territorialitéConformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Sur la demande de remboursement des soins : Aux termes de l’article 24 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire applicable en l’espèce. Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, « tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles en provenance d'un pays classé dans la zone rouge en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement et à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. » En l’espèce, Monsieur [N] [B] est résident français, cette qualité n’est pas remise en cause par la CPAM de [Localité 6], a effectué trois voyages en Italie les 30 juillet, 5 août et 21 septembre 2021 a dû aux fins de déplacement subir trois tests antigéniques obligatoires imposés par le pays de destination, facturé 90 euros, soit 30 euros le test antigénique. L