JAF section 2 cab 5, 22 avril 2024 — 22/34688

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/34688 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXDF

N° MINUTE : 16

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 avril 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139

DÉFENDERESSE

Madame [W] [X] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Pierre-Olivier LEVI, Avocat, #G0815

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K], [A] [D], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12], de nationalité française, et Madame [W], [I], [V] [X], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Canada), de nationalité canadienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13], après contrat de mariage reçu le 5 mars 2020 par Maître [J] [P], notaire à [Localité 11] (Alpes-Maritime), sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Mme [X] a deux enfants issus d’une précédente union : - [M], [B] [F], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (Canada), - [H], [U] [F], née le [Date naissance 9] 2008 [Localité 10] (Canada).

Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022, M. [D] a fait assigner Mme [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes : - déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formulée par Mme [X] ; - déclaré irrecevable les demandes de Mme [X] de remboursement des sommes de 2.654,59 euros au titre du partage des biens mobiliers et de 1.892 euros correspondant au remboursement de l’impôt 2021 sur les revenus de 2020 ; - débouté Mme [X] de sa demande de rejet des pièces ; - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ; - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; - débouté Mme [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté M. [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté Mme [X] de sa demande de provision pour frais d’instance ; - dit que les dettes fiscales communes des deux époux seront provisoirement pris en charge par moitié par chacun des époux ; - dit que les mesures provisoires prendront effets à compter de la demande en divorce ; - rejeté tous les autres chefs de demande et réservé les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [D] demande notamment au juge de : - déclarer compétent le juge aux affaires familiales de Paris pour prononcer le divorce des époux, juger la question de la prestation compensatoire et ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux ; - dire et juger que la loi applicable est la loi française concernant le divorce des époux pour fixer les modalités de la prestation compensatoire et concernant la liquidation du régime matrimonial des époux ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Mme [X], selon les dispositions de l’article 242 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - condamner Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 28 janvier 2022 ; - juger que Mme [X] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; - constater que M. [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil ; - condamner Mme [X] au paiement à M. [D] d’une créance entre époux à hauteur de 498 euros, correspondant au surplus du remboursement des impôts qu’elle a perçu ; - condamner Mme [X] au paiement à M. [D] d’une créance entre époux à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la partie du prix perçu de la vente du bien personnel à M. [D] ; - juger qu’il n’y a pas lieu au versmeent d’une prestation compensatoire à l’égard de Mme [X] en l’absence de disparité créée par la rupture du mariage et sur le fondement de l’équité ; - débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [X] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépen