PS ctx protection soc 4, 29 mars 2024 — 22/01735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKLC

N° MINUTE :

Requête du :

23 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [N] [G], juriste, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Catherine DURGEAT, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKLC

DEBATS

A l’audience du 14 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’IRCEC est une caisse nationale de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création dédiée aux artistes-auteurs qui collecte des cotisations et procède ensuite, lors de la liquidation des droits de l'adhérent, au versement des prestations de retraite complémentaire.

Madame [C] [W] est affiliée au régime artistes-auteurs professionnels ( RAAP) en qualité de graphiste depuis le 1er janvier 2007.

Le 10 septembre 2021, l’IRCEC a adressé Madame [C] [W] une lettre recommandée de mise en demeure de procéder au règlement de la cotisation RAAP pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, s’élevant à 626,29 € en cotisations et 31,31 € en majorations de retard.

Par lettre du 22 novembre 2021, Madame [C] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le paiement de la cotisation RAAP pour l'année 2019 et de bénéficier d'une exonération pour insuffisance de ressources.

Par décision du 25 avril 2022 la commission de recours amiable a rejeté la demande au motif que le recours avait été formulé au-delà des délais réglementaires.

Par requête datée du 23 juin 2022, enregistrée le 27 juin 2022, Madame [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2022.

Madame [C] [W] expose que pour l'année 2019 ses ressources se sont élevées à 7225 € et à 6373 € pour l'année 2020 alors que le plafond de ressource été fixée à 13 338 € pour l'année 2019 et 13 541 € pour l'année 2020. Elle en déduit qu'elle devait être exonérée des cotisations. Madame [C] [W] précise qu'elle ignorait l'existence de la possibilité d'exonération ce qui explique qu'elle a pu présenter sa demande hors délais.

Oralement à l'audience et par conclusions l’IRCEC demande au tribunal de condamner Madame [C] [W] à lui payer la somme de 657,60 € au titre de la cotisation RAAP pour l'année 2019 soit 629,29 € en principal et 31,31 € en majorations de retard et la somme de 726,64 € au titre de la cotisation RAAP de l'année 2020.L’IRCEC soutient que, la demande d'exonération n'a pas été présentée au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due conformément aux dispositions réglementaires, la remise totale ou partielle des dettes de cotisations sociales n'est pas possible et que la remise des majorations de retard relève de la compétence exclusive de l'organisme de sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 4 du Décret numéro 62-420 du 11 avril 1962 relatif à la cotisation RAAP que des exonérations peuvent être accordées en cas d'insuffisance de ressources.

Le règlement de l’IRCEC institué en vertu du Décret numéro 62-420 du 11 avril 1962 défini en son article 25 les conditions d'admission au dispositif d'exonération pour insuffisance de ressources et précise que : « la demande d'exonération doit être formulée à peine de forclusion, dans les trois mois suivants l'exigibilité de la cotisation telle qu'elle est définie à l'article 23 ».

La cotisation RAAP étant exigée pour l'année entière, les artistes-auteurs peuvent s'en acquitter jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours et il en découle que la demande d'exonération pour insuffisance de ressources doit être formulée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due à peine de forclusion.

En l'espèce, Madame [C] [W] a sollicité, le 27 janvier 2022, une demande d'exonération des cotisations RAAP pour les années 2019 et 2020 alors que la demande d'exonération devait être formée au plus tard le 31 mars 2020 pour la cotisation due au titre de l'année 2019 et le 31 mars 2021 pour la cotisation due au titre de l'année 2020.

Par conséquent la demande d'exonération