JAF section 2 cab 5, 22 avril 2024 — 19/39540

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 19/39540 - N° Portalis 352J-W-B7D-CREZQ

AJ N° : 2019/065295

N° MINUTE : 10

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [S] [P] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 7]

(A.J. Totale numéro 2019/065295 du 14/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat, #C0080

et

Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Me Jocelyn NORDMANN, Avocat, #A0249

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [P], de nationalité algérienne, et de Madame [S] [P], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10], sans contrat préalable.

De cette union est issu un enfant : [O] [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11].

Madame [S] [P] a dépose une requête en divorce enregistrée au greffe le 21 novembre 2019.

Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment : - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, - dit que le père accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - à charge pour le père de prévenir la mère une semaine à l'avance de son intention d'exercer son droit d'accueil le week-end, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée, * pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance de son intention d'exercer son droit d'accueil durant les vacances, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée, - fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par requête conjointe enregistrée au greffe des affaires familiales le 11 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et ont sollicité l’homologation de la convention jointe à leur requête.

Suite aux conclusions d’incident de Madame [P], par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a : - Rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement, - Maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - Avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement du père : - Ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant et des parents, examen confié au Docteur [R] [N], intervenant sous l'égide de l'[8], - Dans l’attente du rapport d’expertise, - Réservé les droits d'hébergement du père,

- Dit que le père exercera uniquement des droits de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * pendant la période scolaire : sur le temps de la journée, tous les samedis de 10 heures à 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, sur le temps de la journée, l'enfant rentrant le soir au domicile de la mère à 18 heures, * à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant, - Maintenu le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [P] à la payer à Madame [P], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 19 décembre 2022.

La clôture de l’affaire a été prononcée le 23 juin 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2023,