9ème chambre 1ère section, 22 avril 2024 — 21/12280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me Marc BORNHAUSER DGFIP

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHZW

N° MINUTE : 5

Assignation du : 01 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 22 Avril 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C] et Madame [O] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1522

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

representé par son Inspecteur

Décision du 22 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/12280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHZW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-Président

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [U] [K], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Le 11 octobre 2021, l'administration fiscale déposait plainte à l'encontre de M. [Y] [C] et son épouse, Mme [O] [C].

Ce dépôt de plainte faisait suite à la communication, par le procureur de la République de Nice, conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'un ensemble de données informatiques dont l'examen laissait supposer que les époux [C] seraient présumés détenir, par l'intermédiaire de deux sociétés (la société BLOOMDALE SA et la société ARCADES 22) situées au Panama, des avoirs en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque HSBC.

Le procureur de la République autorisait la consultation et la prise de copies par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure pénale initiée contre les époux [C], ce droit de communication ayant été exercé le 16 juin 2016.

L'administration fiscale effectuait également à l'égard des époux [C] un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2007 à 2010.

Le 19 décembre 2017, l'administration fiscale notifiait aux époux [C] une proposition de rectification en matière d'imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2010, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, visant le solde des avoirs détenus à l'étranger et le solde des comptes bancaires en France.

Par courrier du 1er février 2018, M. [C] contestait être redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2010 et arguait que son frère, M. [I] [C], était le bénéficiaire et le détenteur des comptes querellés.

Le 20 mars 2018, l'administration fiscale confirmait les rectifications querellées.

L'administration fiscale émettait le 31 mai 2018 un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 351.699 euros.

Les époux [C] contestaient les rappels mis à leur charge par une réclamation contentieuse du 28 juin 2018.

Cette réclamation faisait l'objet d'une décision de rejet datée du 30 juillet 2021.

C'est dans ces conditions que M. [Y] [C] et Mme [O] [C] ont fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal par acte d'huissier du 1er octobre 2021, aux fins de voir prononcer la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'Impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 13 mars 2023, M. [Y] [C] et Mme [O] [C] demandent au tribunal, au visa de l'articles L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, des articles 885 A et suivants, 1649 A du code général des impôts et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- prononcer la décharge des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de