PS ctx protection soc 4, 29 mars 2024 — 22/01251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me Romain BOUVET et Me Lucie DEVESA par LS le : 1 Expédition délivrée au Docteur [W] [D] par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01251 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 10]
Représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vincent LHUISSIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire Avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [F], né le 21 mai 1963, a été embauché par la société l'office français de prestation en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 6 août 2014.
Le 31 octobre 2018, la société l'office français de prestation a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne, un accident du travail en date du 31 octobre 2018 à 10h00 survenu au [Adresse 4] dans les circonstances suivantes : "En voulant porter un sac de plâtre, Monsieur [B] a senti une douleur en bas du dos".
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [Z] mentionne : "Lumbago post-effort de charge lourde" prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2018.
Par décision du 8 novembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne a pris en charge d'emblée l'accident du 31 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société l'office français de prestation a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester le taux d'IPP qui a été retenu à 5% lors de sa séance du 22 mars 2021 compte tenu des constatations du médecin conseil et de l'examen clinique.
La société l'office français de prestation a de nouveau saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 20 octobre 2021 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Monsieur [B] [F] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté implicitement la demande de la société l'office français de prestation.
Par lettre recommandée expédiée le 21 avril 2022, la société l'office français de prestation a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société l'office français de prestation représentée par son conseil sollicite au tribunal de : - déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; En conséquence : - ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
1. Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 31 octobre 2018 déclaré par Monsieur [F] [B], 2. Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, 3. Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
- faire injonction à la Caisse Primaire de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [Y] [M], médecin conseil de la société l'office français de prestation, demeurant [Adresse 1], l'ensemble des pièces médicales afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du 31 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la Sécurité Sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de Procédure Civile.
- communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au docteur [Y] [M], conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société l'office de prestation représentée par son conseil note qu'il résulte du rapport d'évaluation