PEC sociétés civiles, 22 avril 2024 — 20/03847
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à
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PEC sociétés civiles
N° RG 20/03847
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAUF
N° MINUTE : 1
Assignation du : 15 mai 2020
JUGEMENT rendu le 22 avril 2024
DEMANDERESSE
Société [R] [M] ET AUTRES (SCM) 47, avenue Hoche 75008 PARIS
représentée par Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G] épouse [L] 10, avenue Victor Hugo 75016 PARIS
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0775
Décision du 22 avril 2024 PEC sociétés civiles N° RG 20/03847 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;
Assistés de Bertille DESVAUX, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyens [R] [M] ET AUTRES (ci-après dénommée la société [R] [M]) regroupe des professionnels de santé dont le siège social est établi au 47 avenue Hoche à Paris (75008). La répartition du capital social de la société était la suivante : - Monsieur [S] [R] : 74 parts - Monsieur [J] [T] : 76 parts - Monsieur [A] [O] : 75 parts - Monsieur [Z] [M] : 73 parts - Monsieur [W] [X] : 75 parts - Monsieur [E] [N] : 1 part - Monsieur [U] [C] : 1 part pour un total de 375 parts.
Chaque associé ou occupant exerce sa profession dans un local dédié en vertu d’une convention de sous-location.
Courant 2019, Monsieur [R] a souhaité prendre sa retraite et a proposé la candidature de Madame [P] [L], chirugien dentiste. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2019, les associés ont accepté le principe de la cession de parts entre Monsieur [R] et Madame [L].
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019, Monsieur [R] et Madame [L] ont signé un contrat de cession de cabinet dentaire et de droit de présentation à la patientèle, notifiée à la SCM [R] [M] ET AUTRES le 4 février 2020.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2020, la majorité des associés ont voté contre l’agrément de Madame [L].
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 15 mai 2020, la SCM [R] [M] ET AUTRES a assigné Madame [P] [L] aux fins notamment de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre et prononcer son expulsion.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2020, les propriétaires indivis de l’immeuble ont donné congé à la société [R] [M] pour le 31 décembre 2020.
Parallèlement, par ordonnance du juge des référés en date du 30 novembre 2020, Madame [L] a été condamnée à régler la somme de 29.522,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de septembre 2019 à novembre 2020 inclus.
La société [R] [M] a par la suite restitué les locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la SCM [R] [M] ET AUTRES sollicite du tribunal de : - “juger que le Dr [L] n’a pas respecté la procédure statutaire d’agrément prévue par les statuts de la SCM [R] [M] ET AUTRES - juger que la décision de refus d’agrément prise à son encontre par l’assemblées du 2 mars 2020 est régulière, en la forme et légitime, au fond, - donner acte de l’acquiescement partiel du Dr [L] au fait qu’elle ne bénéficie pas de la qualité d’associée de la SCM [R] [M] ET AUTRES - juger que le Dr [L] est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle a occupé au sein de ceux de la SCM [R] [M] ET AUTRES Sur l’indemnité d’occupation, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 4.200 € par mois à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019 puis à 4.300 € par mois à compter du 1er novembre 2019 - juger que la SCM [R] [M] ET AUTRES pourra conserver à titre d’indemnité d’occupation la somme de 25.200 € versée par le Docteur [L] entre le mois de septembre 2019 et février 2020 - condamner le Docteur [L] à payer la somme de 10.229,76 € à titre d’indemnité d’occupation due sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, Subsidiairement, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme minimale de 3.648,14 € - juger que le montant de l’indemnité d’occupation totale dû sur la période de septembre 2019 au 31 décembre 2020 s’élève à la somme de 58.370,24 € - juger qu’au regard des sommes payées par le Docteur [L], les parties sont quittes En tout état de cause, - débouter le Docteur [L] de l’ensemble de ses demande