9ème chambre 1ère section, 22 avril 2024 — 21/12278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Me Marc BORNHAUSER DGFIP

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHUI

N° MINUTE : 4

Assignation du : 01 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 22 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1522

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par son Inspecteur

Décision du 22 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 21/12278 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHUI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Pierre-Louis, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donnée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur [N] [D], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Le 11 octobre 2011, l'administration fiscale déposait plainte à l'encontre de Mme [X] [U].

Ce dépôt de plainte faisait suite à la communication, par le procureur de la République de Nice, conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'un ensemble de données informatiques dont l'examen laissait supposer que Mme [X] [U] serait présumée détenir, par l'intermédiaire d'une société (la société BLOOMDALE SA) située au Panama, des avoirs en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque HSBC.

Le procureur de la République autorisait la consultation et la prise de copies par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure pénale initiée contre Mme [X] [U], ce droit de communication ayant été exercé le 16 juin 2016.

S'agissant des droits d'enregistrement, suivant lettre modèle n° 3907-SD en date du 13 octobre 2016, l'administration fiscale adressait à M. ou Mme [U] une demande d'informations ou de justifications concernant des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés en application de l'article L. 23C du livre des procédures fiscales.

Au regard de l'insuffisance de la réponse apportée par M. [U], l'administration fiscale adressait à Mme [U] une mise en demeure.

Ayant estimé comme insuffisante la justification par l'intéressé de l'origine des avoirs litigieux, l'administration fiscale notifiait, le 03 janvier 2018, à Mme [X] [U] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement d'un montant de 854.883 euros au titre de l'année 2017, en vertu des dispositions combinées des articles L. 23C et L. 71 du livre des procédures fiscales prévoyant une taxation d'office dans les conditions prévues par l'article 755 du code général des impôts.

Le rappel était calculé sur la base de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur les comptes détenus à l'étranger au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information à savoir les avoirs détenus sur les divers comptes par l'intermédiaire de la société BLOOMDALE SA.

Le rappel de droits était mis en recouvrement le 25 avril 2018.

La contestation formulée par Mme [X] [U] par courrier en date du 5 juin 2018, faisait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 30 juillet 2021.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, Mme [X] [U] a fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal en sollicitant l'annulation de la décision de rejet et la décharge des impositions supplémentaires.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 mars 2023 et signifiées le 16 mars 2023, Mme [X] [U] demande au tribunal, au visa de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, des articles 755 et 1649 A du co