JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/00112

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ORDONNANCE DU 19 Avril 2024

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6Y

ORDONNANCE DU : 19 Avril 2024 N° 24/11

[S] [Y] [X] [P]

C/

CCM DE SAINT GREGOIRE

copie exécutoire délivrée le 19/04/24 à Me LE GOFF Philippe Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Mme [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES

M. [X] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

CCM DE SAINT GREGOIRE Centre commercial “La Forge” [Adresse 4] non comparante, ni représentée

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte en date du 12 juin 2021, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], d'un montant d'une part de 121 852 euros au taux nominal de 1,13% et d'un montant, d'autre part de 140 000 euros, au taux nominal de 0,73%.

Ces prêts ont été contractés en vue de l'acquisition d'un appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Toutefois, les demandeurs ont fait valoir des désordres importants et exposent ne plus pouvoir y vivre.

Le 17 novembre 2022, les demandeurs ont assigné la société LGV devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 3] aux fins, notamment, d'annulation de la vente intervenue et de l'indemnisation de leur préjudice.

En parallèle, le 23 novembre 2023, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont présenté une requête tendant à la suspension de leurs obligations au titre de deux crédits immobiliers.

Le 11 janvier 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu une ordonnance sur requête, rejetant la demande de suspension des obligations au titre des deux crédits immobiliers, considérant que malgré la mauvaise opération financière réalisée, les demandeurs n'étaient pas dans une situation financière ne leur permettant pas de faire face aux échéances des crédits immobiliers souscrits.

Par assignation en date du 5 février 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont demandé la rétraction de l'ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2024 et la mise en place d'un délai de grâce de deux ans pour les échéances des deux prêts immobiliers contractés.

Tous les deux représentés lors de l'audience du 22 mars 2024, Madame [S] [Y] et Monsieur [X] [P] ont maintenu leur demande, exposant que la situation financière du couple s'était dégradée du fait de la procédure judiciaire en cours et de la perspective de non renouvellement du contrat de travail de Mme [Y] à venir.

Le Crédit Mutuel de Bretagne n'est pas présent lors de l'audience, ni fait représenter. Par courrier reçu le 22 mars 2024, la banque a déclaré ne pas s'opposer à la demande du couple si les justificatifs pour prouver les difficultés financières sont apportés. Elle a, toutefois, demandé que soient appliqués les intérêts au taux conventionnel sur les sommes dont le remboursement sera différé ou, à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal. Elle expose également que si une vente d'un bien immobilier doit intervenir, le prix de vente doit être prioritairement affecté au remboursement du crédit.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de suspension du remboursement des prêts immobiliers :

L'article L314-20 du code de la consommation dispose que " l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. "

L'article 1343-5 du code civil dispose " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en consi