2ème Chambre civile, 22 avril 2024 — 21/04062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

22 Avril 2024

2ème Chambre civile 63B

N° RG 21/04062 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJV3

AFFAIRE :

Société ETABLISSEMENTS PETIT SAS,

C/

S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, [Z] [U]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Fabienne LEFRANC et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Février 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société ETABLISSEMENTS PETIT SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angers, sous le numéro 071 201 72, représentée par son mandataire légal dûment habilité, y domicilié est [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMÉRO 542 110 291, représentée par son mandataire légal, dûment abilité, y domicilié [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Monsieur [Z] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

Mécontente des prestations de conseil dispensées par l’avocat qu’elle avait sollicité en octobre 2013 pour l’assister dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement d’un de ses salariés, la société ETABLISSEMENTS PETIT entend engager sa responsabilité civile professionnelle.

N’ayant pu obtenir à l’amiable de la compagnie d’assurances ALLIANZ couvrant maître [Z] [U], la mobilisation de sa garantie, la société ETABLISSEMENTS PETIT a fait assigner l’avocat et son assureur devant le tribunal judiciaire de Rennes les 8 et 10 juin 2021 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 150.573,11 € à titre principal, voire à titre subsidiaire de 136.445,48 €, en réparation des préjudices supportés du fait des fautes commises, outre intérêts capitalisés à compter de l’assignation, de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les défendeurs ont constitué le même avocat.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de mise en état a débouté [Z] [U] et la compagnie ALLIANZ de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais non répétibles, dit que les dépens suivraient ceux de l’instance principale et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S. ETABLISSEMENTS PETIT soutient que la faute professionnelle de maître [Z] [U] est avérée dans la mesure où il ne l’a jamais informée des conséquences du non-respect de la protection attachée au mandat d’élu du personnel de son salarié, de sorte que “l’acte qu’il a rédigé, dépourvu d’efficacité, a été annulé” le 29 mai 2020 par la cour d’appel d’Angers.

Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte du courrier du salarié, monsieur [F], en date du 7 décembre 2013 et d’avoir rédigé le 13 décembre le modèle de réponse à lui adresser qui revenait à faire fi de son statut d’élu et à poursuivre la procédure de licenciement malgré l’absence d’autorisation de l’inspection du travail.

La société requérante considère que son avocat lui a fait perdre la chance de prendre la décision d’interrompre la procédure de licenciement.

Elle considère qu’à partir du moment où le dommage était inéluctable, elle a droit en conséquence à la réparation intégrale du préjudice supporté, en lien direct avec la faute professionnelle commise, consistant dans le montant total des condamnations pécuniaires prononcées par la cour d’appel d’Angers, soit 116.127,63 €, venue sanctionner le défaut d’autorisation administrative préalable au prononcé du licenciement.

Dans l’hypothèse où le préjudice serait abordé en termes de perte de chan