JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/01492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] JUGEMENT DU 19 Avril 2024
N° RG 24/01492 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K24W
JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/286
[U] [Y] [G] [E] épouse [Y]
C/
[H] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Me LEGROS Christophe COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [W] [H] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES
Mme [G] [E] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, M. [U] [Y] et Mme [G] [E], épouse [Y], représentés par leur mandataire, SQUARE HABITAT, ont consenti un bail d'habitation à M. [H] [W] sur des locaux et un garage situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 635 € et d'une provision pour charges de 115 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 870,55 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [H] [W] le 21 juillet 2023.
Par assignation du 17 janvier 2024, les époux [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de M. [H] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, "Condamner M. [H] [W] au paiement des sommes suivantes : -2 870,55 € au titre de l'arriéré locatif arrêté fin septembre 2023, -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 22 mars 2024, les époux [Y] ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er mars 2024, s'élevait désormais à 7 386,57 €. Les époux [Y] ont déclaré que le locataire n'avait pas repris le paiement intégral de son loyer à la date de l'audience.
Présent à l'audience, M. [H] [W] a reconnu le montant de sa dette, affirmant cependant qu'un paiement de 567 € effectué par la CAF ne figurait pas au décompte. Il a indiqué avoir perdu son emploi et ne pas bénéficier des allocations chômage, raisons pour lesquelles il n'était plus en mesure de payer son loyer. Enfin, il précise avoir reçu un congé pour vendre prenant effet le 22 juin 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [H] [W] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
Les époux [Y] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 ju