cr, 23 avril 2024 — 23-84.390

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 23-84.390 F-D N° 00447 SL2 23 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AVRIL 2024 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. En septembre 2015, les autorités américaines ont émis un avis d'infraction mettant en cause des constructeurs automobiles européens, pour avoir délibérément contourné les règles en vigueur en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. 3. Deux enquêtes ont été menées, l'une par le service enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'autre par la commission créée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Des vérifications ont, ainsi, été confiées à l'[4] ([4]) et à l'[1] ([1]). 4. Le 12 janvier 2017, une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle il a été, notamment, procédé à de multiples investigations sur commission rogatoire, ainsi qu'à une expertise confiée à l'[2] ([2]). 5. Le 8 juin 2021, la société [3] (la société) a été mise en examen pour tromperie aggravée, par personne morale, sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal. 6. Le 7 décembre 2021, la société a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la procédure. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables la requête en nullité fondée sur le premier moyen « des actes de la procédure » et la demande subsidiaire de nullité des actes relatifs à l'expertise, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que si, par principe, le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation d'exigences dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation, il ne saurait en aller ainsi lorsque l'irrégularité qu'il invoque est de nature à vicier l'ensemble de la procédure, sans pouvoir être cantonnée à seulement un ou plusieurs actes en particulier ; que tel était le cas en l'espèce, la défense ayant invoqué l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure » à raison de la mise à l'écart volontaire de l'exposante de l'instruction durant près de quatre ans et demi, cette circonstance ayant porté atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes à l'occasion de toute la procédure, sans pour autant que cette irrégularité ne se soit manifestée dans un acte en particulier ; que cette demande était dès lors parfaitement recevable ; qu'en affirmant à l'inverse, pour déclarer irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure », que les actes visés par celle-ci l'étaient selon une « dénomination générique [qui] ne répond en rien aux dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que si le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation d'exigences dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annula