cr, 23 avril 2024 — 23-81.506
Textes visés
Texte intégral
N° U 23-81.506 F-D N° 00450 SL2 23 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 AVRIL 2024 Mme [R] [W], partie civile, et la société [2], venant aux droits de la société [1] (société [2]), partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 3e chambre, en date du 3 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [Z] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [W], les observations de la SARL Matuchansky-Poupot-Valdelièvre-Rameix, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [1] (société [2]), et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 juillet 2016, Mme [R] [W], alors qu'elle traversait un passage protégé, a été percutée par le véhicule conduit par M. [L] [Z]. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] responsable des préjudices, au titre desquels il a alloué diverses sommes à Mme [W], après expertise du 1er avril 2019, fixant la date de consolidation au 13 décembre 2018. 4. La partie civile, le prévenu et son assureur, la société [2], ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen proposés pour Mme [W] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour Mme [W] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [W] la seule somme de 898 264,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors : « 1°/ que tenus d'évaluer l'indemnité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; qu'en allouant à Mme [W], au titre de ses pertes de gains professionnels après consolidation, pour la période du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, une somme de 178 032 euros, sur la base du salaire mensuel de 3 559 euros qu'elle touchait avant l'accident survenu en 2016 (arrêt, p. 16), sans procéder, comme il le lui était demandé (conclusions [W], p. 38), à l'actualisation de cette indemnité à la date de sa décision, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en allouant à Mme [W], au titre de ses pertes de gains professionnels après consolidation, pour la période du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, une somme de 178 032 euros, inférieure à celle de 182 234,49 euros offerte par la société [2] (conclusions [2], p. 43), et sans procéder à l'actualisation du revenu de référence, à laquelle l'assureur avait lui aussi acquiescé, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'expert, le préjudice professionnel est présent et total et que Mme [W] ne pourra certainement jamais reprendre son activité professionnelle antérieure, ni aucune autre activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. 8. Le juge relève qu'il convient de distinguer la période échue et la période à échoir et que pour la période échue, soit du 13 décembre 2018 au 13 décembre 2022, il y a lieu de retenir le salaire mensuel de 3 559 euros perçu par Mme [W] avant l'accident, soit sur quarante-huit mois, la somme de 178 032 euros. 9. Il ajoute que pour la période à échoir, à compter du 14 décembre 2022, en tenant compte de la revalorisation, il convient, sur la base d'un